Règlement de construction

Installations de stockage souterraines de pétrole et de produits pétroliers, construites par des méthodes géotechnologiques et minières dans des masses rocheuses impénétrables à ces produits, et installations de stockage de pétrole et de produits pétroliers sur sol glacé ;

2.4. Lors du placement de pétrole et de produits pétroliers sur des sites ayant des altitudes plus élevées par rapport aux altitudes du territoire des colonies, entreprises et routes voisines les chemins de fer réseau général situé à une distance allant jusqu'à 200 m du parc de stockage, ainsi que lors de la localisation d'entrepôts de pétrole et de produits pétroliers à proximité des berges de rivières à une distance de 200 m ou moins du bord de l'eau (au niveau maximum), des mesures supplémentaires devraient être considérée comme excluant la possibilité d'un déversement d'hydrocarbures en cas d'accident de réservoir et de produits pétroliers sur le territoire d'une agglomération ou d'une entreprise, le long des voies ferrées d'un réseau général ou dans un plan d'eau.

┌────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐
│ Bâtiments et structures d'entrepôt │ Distance, en m, des réservoirs au sol │
│ │ catégorie d'entrepôt │
│ ├────────┬────────┬────────┬────────┬────────┤
│ │ I │ II │ IIIa │ IIIb │ IIIc │
├────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│1. Dispositifs de déchargement :│ │ │ │ │ │
│ a) pour la mer et le fleuve │ 75 │ 50 │ 50 │ 50 │ 50 │
│ navires (déchargement à-│ │ │ │ │ │
│ postes d'amarrage et jetées) ; │ │ │ │ │ │
│ b) pour les chemins de fer│ 30 │ 20 │ 20 │ 20 │ 20 │
│ (chemin de fer slivona-│ │ │ │ │ │
│ viaducs anti-tempête) et auto-│ │ │ │ │ │
│ réservoirs mobiles │ │ │ │ │ │
│2. │ 30 │ 15 │ 15 │ 15 │ 10 │
│stations (ateliers de pompage),│ │ │ │ │ │
│bâtiments et sites pour nœuds│ │ │ │ │ │
│vannes de pompe de produit-│ │ │ │ │ │
│ stations, unités de comptage et│ │ │ │ │ │
│mesurer, remplir, remplir-│ │ │ │ │ │
│balayage, égout│ │ │ │ │ │
stations de pompage non raffiné│ │ │ │ │ │
│contenant de l'huile Eaux usées │ │ │ │ │ │
│3. Bâtiments de stockage pour nef-│ 30 │ 20 │ 20 │ 20 │ 15 │
│produits alimentaires en conteneurs, plates-formes│ │ │ │ │ │
│pour le stockage de produits pétroliers│ │ │ │ │ │
│dans des conteneurs et pour le stockage de conteneurs│ │ │ │ │ │
│(utilisé ou│ │ │ │ │ │
│propre inflammable), les bâtiments et│ │ │ │ │ │
│sites de points de collecte pour réflexion-│ │ │ │ │ │
│produits pétroliers botaniques │ │ │ │ │ │
│4. Robinet (boire│ 40 │ 40 │ 40 │ 40 │ 30 │
│fins) et le feu-│ │ │ │ │ │
│ stations de pompage, incendie-│ │ │ │ │ │
│ poteaux et locaux de stockage -│ │ │ │ │ │
│équipement de lutte contre l'incendie-│ │ │ │ │ │
│extinction et extinction│ │ │ │ │ │
│moyens, lutte contre l'incendie re-│ │ │ │ │ │
│réservoirs ou réservoirs (avant l'eau-│ │ │ │ │ │
│puits supplémentaires ou mois-│ │ │ │ │ │
│prise d'eau) │ │ │ │ │ │
│5. Traitement des eaux usées│ │ │ │ │ │
│installations de production│ │ │ │ │ │
│eaux usées (avec huile et huile-│ │ │ │ │ │
│produits): │ │ │ │ │ │
│ a) bassins de décantation, boues-│ 30 │ 30 │ 30 │ 30 │ 20 │
│lecteurs mono ; nef fermée-│ │ │ │ │ │
│pièges corporels, dispositifs de flottaison-│ │ │ │ │ │
│réservoirs à l'extérieur du bâtiment (zone│ │ │ │ │ │
│miroirs 400 m2 ou plus), utilisés-│ │ │ │ │ │
│réservoirs de ferry et réserve-│ │ │ │ │ │
│décanteurs d'un volume de 700│ │ │ │ │ │
│m3 ou plus ; │ │ │ │ │ │
│ b) unités de flottation│ 15 │ 15 │ 15 │ 15 │ 10 │
│et filtres dans les bâtiments fermés-│ │ │ │ │ │
│tye (zone│ │ │ │ │ │
│miroirs de moins de 400 m2), tampon-│ │ │ │ │ │
│ réservoirs et réserves -│ │ │ │ │ │
│fosses de décantation d'un volume inférieur à│ │ │ │ │ │
│700 m3, installations de lavage│ │ │ │ │ │
│projet, y compris réservoir-│ │ │ │ │ │
│collecteurs de boues et ozoniseur-│ │ │ │ │ │
│ nouvelles installations ; │ │ │ │ │ │
│ c) bassins d'évaporation │ 24 │ 24 │ 18 │ 15 │ 15 │
│6. Bâtiments et structures avec │ │ │ │ │ │
│processus de production│ │ │ │ │ │
│en utilisant un feu ouvert│ │ │ │ │ │
│(fours à fioul,│ │ │ │ │ │
│chaufferies, procédés de soudage et│ │ │ │ │ │
│etc.), garages et locaux│ │ │ │ │ │
│entretien│ │ │ │ │ │
│voitures de chars : │ │ │ │ │ │
│ avec inflammable│ 60 │ 40 │ 40 │ 40 │ 30 │
│pétrole et produits pétroliers ; │ │ │ │ │ │
│ avec de l'huile inflammable et du naf-│ 60 │ 30 │ 30 │ 30 │ 24 │
│produits thermiques │ │ │ │ │ │
│7. Bâtiments de caserne de pompiers│ 40 │ 40 │ 40 │ 40 │ 30 │
│(sans locaux d'habitation), admin-│ │ │ │ │ │
│Bâtiments administratifs et domestiques-│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│8. Équipement technologique -│ 40 │ 40 │ 40 │ 40 │ 24 │
│nouveaux articles présentant des risques d'incendie et d'explosion│ │ │ │ │ │
│productions au central-│ │ │ │ │ │
│points de collecte d'huile│ │ │ │ │ │
│dépôts (installations│ │ │ │ │ │
│préparation de pétrole, de gaz et d'eau-│ │ │ │ │ │
│oui, réinitialisation préliminaire│ │ │ │ │ │
│eau formée) │ │ │ │ │ │
│9. Unités de lancement ou de réception│ 30 │ 30 │ 30 │ 30 │ 30 │
│dispositifs de nettoyage │ │ │ │ │ │
│10. Bordure de la chaussée│ 15 │ 15 │ 9 │ 9 │ 9 │
│automobile interne up-│ │ │ │ │ │
│corne et passages │ │ │ │ │ │
│11. Autres bâtiments et co-│ 20 │ 20 │ 20 │ 20 │ 20 │
│construction d'entrepôt │ │ │ │ │ │
│ │
│Remarque. La distance par rapport à la table est déterminée à la partie la plus proche│
│la coque du navire modèle amarré au poste d'amarrage ; pour d'autres postes - en│
│conformément à . │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

ENTREPÔTS PÉTROLIERS ET PRODUITS PÉTROLIERS.

NORMES INCENDIE

SNIP 2.11.03-93

SNIP 2.11.03-93. Entrepôts de pétrole et de produits pétroliers. Normes de sécurité incendie.

DÉVELOPPÉ par l'Institut Yuzhgipronefteprovod (A.A. Tsvigun- exécuteur testamentaire responsable) avec la participation de l'Institut panrusse de recherche sur la défense incendie du ministère de l'Intérieur de la Russie I. F. Bezrodny, A. N. Giletich),École supérieure d'ingénierie et de technique d'incendie du ministère de l'Intérieur de la Russie (A.F. Sharovarnikov, V.P. Suchkov), Services de lutte contre les incendies et de secours d'urgence du ministère de l'Intérieur de la Russie (G.A. Lartsev, V.P. Molchanov) et l'Association "Normes du Bâtiment".

INTRODUIT par l'Institut Yuzhgipronefteprovod et la Construction Norming Association.

PRÉPARÉ pour approbation par la Direction principale de la normalisation, de la normalisation technique et de la certification du Gosstroy de Russie (N.N. Polyakov).

Avec l'entrée en vigueur du SNiP 2.II.03-93 « Entrepôts de pétrole et de produits pétroliers. Normes de sécurité incendie », le SNiP II-106-79 « Entrepôts de pétrole et de produits pétroliers » perd de sa vigueur.

Lorsque vous utilisez un document réglementaire, vous devez prendre en compte les modifications approuvées des codes et réglementations du bâtiment et des normes de l'État publiées dans la revue « Bulletin of Construction Equipment » et dans l'index d'information « State Standards ».

Ces normes s'appliquent aux entrepôts de pétrole et de produits pétroliers et établissent des exigences en matière de sécurité incendie pour ceux-ci.

Les règles ne s'appliquent pas :

entrepôts de pétrole et de produits pétroliers à des fins non civiles, conçus selon des normes particulières ;

entrepôts de gaz d'hydrocarbures liquéfiés ;

entrepôts de pétrole et de produits pétroliers avec une pression de vapeur saturée supérieure à 93,1 kPa (700 mm Hg . ) à une température de 20° C ;

entrepôts de substituts de graisses synthétiques ;

les installations de stockage par levage pour le pétrole et les produits pétroliers, construites par des méthodes géotechnologiques et minières dans des masses rocheuses impénétrables à ces produits, et les installations de stockage sur sol glacé pour le pétrole et les produits pétroliers :

réservoirs et autres conteneurs pour le pétrole et les produits pétroliers faisant partie d'installations technologiques ou utilisés comme dispositifs technologiques.

1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.1 Les entrepôts de pétrole et de produits pétroliers, en fonction de leur capacité totale et du volume maximum d'un réservoir, sont divisés en catégories selon le tableau. 1.

Tableau 1

La capacité totale des entrepôts de pétrole et de produits pétroliers est déterminée par le volume total de produits stockés dans les réservoirs et conteneurs. Le volume des citernes et conteneurs est pris en fonction de leur volume nominal*

Lors de la détermination de la capacité totale, il est permis de ne pas prendre en compte :

réservoirs intermédiaires (conteneurs de vidange) sur les racks de déchargement ;

réservoirs consommables d'une chaufferie, centrale diesel d'une capacité totale ne dépassant pas 100 m 3 ;

Réservoirs de récupération des fuites :

réservoirs des points de collecte des déchets pétroliers et des huiles d'une capacité totale n'excédant pas 100 m 3 (en dehors du parc de stockage) ;

réservoirs de produits pétroliers capturés et réservoirs de séparation (produits pétroliers capturés) dans les installations de traitement des eaux usées industrielles ou industrielles.

1.2. Les catégories de locaux et de bâtiments d'entrepôts de pétrole et de produits pétroliers pour les risques d'explosion et d'incendie doivent être adoptées conformément à l'ONTP 24-86 du ministère de l'Intérieur de l'URSS "Définition des catégories de locaux et de bâtiments pour les risques d'explosion et d'incendie", départemental ( industrie) normes de conception technologique ou selon des classifications et listes spéciales, approuvées conformément à la procédure établie.

1.3. Les réservoirs, ainsi que les bâtiments et structures d'entrepôt pour le stockage du pétrole et des produits pétroliers dans des conteneurs comprennent :

au sous-sol (enterré dans le sol ou recouvert de terre - stockage souterrain), si plus haut niveau liquide dans un réservoir ou liquide déversé dans un bâtiment ou une structure d'un entrepôt en dessous d'au moins 0,2 m du niveau le plus bas du site adjacent (à moins de 3 m de la paroi du réservoir ou des parois du bâtiment ou de la structure) ;

à la terre (stockage au sol), s'ils ne remplissent pas les conditions ci-dessus.

La largeur du remplissage du sol est déterminée par le calcul de la pression hydrostatique du liquide déversé, tandis que la distance entre la paroi d'un réservoir vertical (cylindrique et rectangulaire) et le bord du remblai ou depuis tout point de la paroi d'un réservoir horizontal (cylindrique) à la pente du remblai doit être d'au moins 3 m.

1.4. Les bâtiments et structures des entrepôts de pétrole et de produits pétroliers doivent avoir des degrés de résistance au feu I, II ou III.

1.5. Lors de la conception de bâtiments et de structures dans des entrepôts de pétrole et de produits pétroliers, il convient de prendre en compte les exigences des documents réglementaires pertinents du système de codes et règles de construction, si elles ne sont pas définies par ces normes, ainsi que les normes industrielles (départementales). pour la conception technologique et constructive des entreprises concernées, approuvées de la manière prescrite.

Outre les coupe-feu établis par ces normes, lors de l'attribution des distances entre les bâtiments et structures d'entrepôts de pétrole et de produits pétroliers et autres objets, les distances établies par d'autres documents réglementaires approuvés de la manière prescrite (sanitaires, environnementaux, etc.) doivent également être pris en compte.

1.6. Lors de la conception des entrepôts de pétrole et de produits pétroliers, des mesures doivent être prises pour prévenir la pollution de l'environnement (plans d'eau, sol, air).

1.7. Les termes et concepts utilisés dans ces normes sont donnés en annexe 1 obligatoire.

2. PLAN DIRECTEUR

2.1. Les distances minimales entre les bâtiments et les structures des entrepôts de pétrole et de produits pétroliers avec des installations de production à risque d'explosifs et d'incendie et les autres installations doivent être prises conformément au tableau. 2.

Tableau 2

0objets Distances minimales, en m, des bâtiments et structures des entrepôts de la catégorie
je II IIIa IIIb IIIc
1. Bâtiments et structures des entreprises voisines 100 40(100) 40 40 30
2. Superficies forestières : -

espèces de conifères et mixtes

100 50 50 50 50

bois dur

20 20 20 20 20
3. Entrepôts : matériaux forestiers, tourbe, substances fibreuses, foin, paille, ainsi que zones de gisements de tourbe ouverts 100 100 50 50 50
4. Voies ferrées du réseau général (jusqu'au pied du remblai ou au bord de la fouille) :

dans les gares

150 100 80 60 50

sur les voies d'évitement et les plates-formes

80 70 60 50 40

sur les scènes

60 50 40 40 30
5. Autoroutes du réseau général (bord de chaussée) :
75 50 45 45, 45
40 30 20 20 15
6. Bâtiments résidentiels et publics 200 100(200) 100 100 100
7. Distributeurs de stations-service publiques 50 30 30 30 30
8. Garages et parkings ouverts pour voitures 100 40(100) 40 40 40
9. Stations d'épuration et stations de pompage non liées à l'entrepôt 100 100 40 40 40
10. Installations d'approvisionnement en eau non liées à l'entrepôt 200 150 100 75 75
11. Grange d'urgence pour parc de stockage 60 40 40 40 40 /
12. Installations technologiques avec installations de production et de torchage présentant des risques d'explosion et d'incendie pour la combustion de gaz 100 100 100 100 100.
Note. Les distances indiquées entre parenthèses sont à retenir pour les entrepôts de catégorie II d'une capacité totale supérieure à 50 000 m3.

Les distances indiquées dans le tableau sont déterminées par :

entre les bâtiments et les structures - comme la distance nette entre les murs extérieurs ou les structures des bâtiments et des structures ;

des dispositifs de déchargement - depuis l'axe de la voie ferrée avec des viaducs de déchargement ;

depuis les emplacements (ouverts et sous auvents) pour les dispositifs de drainage des réservoirs d'automobiles, pour les pompes, les conteneurs, etc. - depuis les limites de ces emplacements ;

des racks et pipelines technologiques - du pipeline le plus externe ;

depuis unités de fusée éclairante- du canon de la torche.

2.2. Lors de la localisation d'entrepôts de pétrole et de produits pétroliers en forêt, lorsque leur construction est associée à la déforestation, la distance à la forêt espèces de conifères il peut être réduit de moitié, tandis qu'une bande de terrain labourée d'une largeur d'au moins 5 m doit être prévue le long de la limite de la zone forestière autour de l'entrepôt.

2.3. La distance entre les bâtiments et les structures d'entrepôts et les zones de tourbe ouverte peut être réduite de moitié, à condition que la tourbe ouverte soit remblayée avec une couche de terre d'au moins 0,5 m d'épaisseur à moins de la moitié de la distance des bâtiments et des structures d'entrepôts des catégories correspondantes. , spécifié à l'article 3 du tableau. 2.

2.4. Lors de l'installation de parcs de stockage pour le pétrole et les produits pétroliers sur des sites présentant des altitudes plus élevées par rapport aux altitudes du territoire des agglomérations voisines, des entreprises et des voies ferrées du réseau général, situées à une distance allant jusqu'à 200 m du parc de stockage, comme ainsi que lors de la mise en place d'entrepôts de pétrole et de produits pétroliers à proximité des rives des rivières à une distance de 200 m ou moins du bord de l'eau (au niveau maximum), des mesures supplémentaires doivent être prises pour éviter tout risque de déversement de pétrole et de produits pétroliers dans le territoire d'une agglomération ou d'une entreprise en cas de panne de réservoir sur les voies ferrées du réseau général ou dans un réservoir.

2.5. La distance entre les réservoirs terrestres de pétrole et de produits pétroliers et les bâtiments et structures d'entrepôt doit être prise conformément au tableau. 3.

Tableau 3

Bâtiments et structures d'entrepôt Distances, en m, des réservoirs hors sol des entrepôts de catégorie
je II IIIa IIIb IIIc
1. Appareils de déchargement :

a) pour les navires maritimes et fluviaux (postes et jetées de déchargement) ;

75 .50 50 50 50

b) pour les réservoirs ferroviaires (racks de déchargement ferroviaires) et automobiles

30 20 20 20 20
2. Stations de pompage de produits (ateliers de pompage), bâtiments et emplacements pour unités de vannes de stations de pompage de produits, unités de comptage et de comptage, stations d'embouteillage, de conditionnement, de pompage d'eaux usées d'eaux usées contenant du pétrole non traitées 30 15 15 15 10
3. Bâtiments d'entrepôt de produits pétroliers en conteneurs, sites de stockage de produits pétroliers en conteneurs et de stockage de conteneurs (combustibles usagés ou propres), bâtiments et sites de points de collecte de déchets de produits pétroliers 30 20 20 20 15
4. Stations d'approvisionnement en eau (potable) et de pompage anti-incendie, casernes de pompiers et locaux de stockage du matériel de lutte contre l'incendie et des agents d'extinction d'incendie, réservoirs ou réservoirs de lutte contre l'incendie (jusqu'aux puits d'eau ou aux points de prise d'eau). 40 40 40 40 30
5. Installations de traitement des eaux usées industrielles (avec pétrole et produits pétroliers) :

a) bassins de décantation, réservoirs à boues ; pièges à pétrole fermés, unités de flottation à l'extérieur du bâtiment (superficie 400 m 2 ou plus), réservoirs tampons et décanteurs d'un volume de 700 m 3 ou plus ;

30 30 30 30 20

b) installations de flottation et filtres dans les bâtiments, déshuileurs fermés (d'une surface miroir inférieure à 400 m 2), réservoirs tampons et décanteurs d'un volume inférieur à 700 m 3, installations de lavage des boues, y compris les réservoirs de collecte des boues et usines d'ozonation ;

15 15 15 15 10

c) bassins d'évaporation

24 24 18 15 15
6. Bâtiments et structures avec des procédés de production à feu ouvert (fours de chauffage au fioul, chaufferies, procédés de soudage, etc.), garages et locaux d'entretien des véhicules à partir de réservoirs :

avec de l'huile et des produits pétroliers inflammables ;

60 40 40 40 30

avec de l'huile et des produits pétroliers inflammables

60 30 30 30 24
7. Bâtiments de caserne de pompiers (sans locaux d'habitation), bâtiments administratifs et de services 40 40 40 40 30
8. Installations technologiques avec installations de production présentant des risques d'explosion et d'incendie aux points de collecte centraux des champs pétroliers (installations de traitement du pétrole, du gaz et de l'eau, élimination préliminaire des eaux de formation) 40 40 40 40 24
9. Unités de démarrage ou de réception d'appareils de nettoyage 30 30 30 30 30
10. Bordure de chaussée des routes et allées intérieures 15 15 9 9 9
11. Autres bâtiments et structures d'entrepôt 20 20 20 20 20
Note. Distance par pos. 1a du tableau est déterminé à la partie la plus proche de la coque du navire modèle amarré au poste d'amarrage ; pour d'autres postes - conformément à la clause 2.1.

2.6. La distance entre les réservoirs souterrains de pétrole et de produits pétroliers et les bâtiments et structures d'entrepôt doit être acceptée ;

à l'approvisionnement en eau (potable) et aux stations de pompage d'incendie,

postes et locaux de stockage pour les équipements de lutte contre l'incendie et les agents d'extinction d'incendie, les réservoirs ou réservoirs de lutte contre l'incendie (jusqu'aux puits de prise d'eau), les bâtiments administratifs et domestiques, les bâtiments et les structures avec des processus de production à feu ouvert - selon le tableau 3 ;

aux autres bâtiments et structures de l'entrepôt, la distance indiquée dans le tableau. 3, autorisé à réduire jusqu'à 50 % ;

aux stations de pompage de produits enterrées depuis le côté d'un mur aveugle (sans ouvertures) - au moins 3 m (sauf dans les cas précisés à l'article 7.2 des présentes normes).

2.7.. La distance entre les dispositifs de déchargement des citernes ferroviaires et routières, des navires maritimes et fluviaux (aux postes de déchargement) et les bâtiments et structures d'entrepôt (à l'exception des réservoirs) doit être prise conformément au tableau 4.

Tableau 4

Bâtiments et structures d'entrepôt Distances, en m, des dispositifs de déchargement des entrepôts de catégorie
je II IIIa IIIb IIIc
1. Stations de pompage de produits (ateliers de pompage), bâtiments et emplacements pour unités de vannes de stations de pompage, unités de comptage et de comptage, embouteillage, conditionnement, bâtiments d'entrepôt pour le stockage de produits pétroliers dans des conteneurs, bâtiments et emplacements pour points de collecte de produits pétroliers usagés 18/12 18/12 15/10 15/10 10/8
2. Aires ouvertes pour le stockage de produits pétroliers dans des conteneurs et des conteneurs inflammables propres, stations de réception ou de lancement d'appareils de traitement 20/15 20/15 15/10 15/10 10/8
3. Stations d'approvisionnement en eau (potable) et de pompage anti-incendie, réservoirs ou réservoirs de lutte contre l'incendie (jusqu'au puits d'eau ou au point de prise d'eau), casernes de pompiers et locaux de stockage du matériel de lutte contre l'incendie et des agents d'extinction d'incendie 40/30 40/30 40/30 40/30 40/30
4. Bâtiments de caserne de pompiers (sans locaux d'habitation), bâtiments administratifs et de services 40 40 30 30 30
5. Réservoirs intermédiaires (réservoirs de vidange) aux viaducs ferroviaires de déchargement Non réglementé en dehors des limites des viaducs et des voies ferrées
6. Bâtiments et structures d'entrepôt avec processus de production utilisant le feu ouvert 40/0 40/30 40/30 40/30 40/30
Remarque : 1. Les distances indiquées au-dessus de la ligne se réfèrent aux dispositifs de déchargement contenant des huiles inflammables, et en dessous de la ligne - aux huiles inflammables et aux produits pétroliers.

2. Les dispositifs de déchargement des réservoirs d'automobiles, destinés à la vidange et au chargement de produits pétroliers ayant un point d'éclair supérieur à 120°C, peuvent être placés directement sur les quais de remplissage, d'emballage et de déchargement des huiles.

2.8. Distance entre le bâtiment et les structures d'un entrepôt avec des processus de production utilisant un feu ouvert et les stations de pompage de produits, les sites pour les unités de vannes des stations de pompage, les stations de pompage des eaux usées et les installations de traitement des eaux usées industrielles (avec pétrole et produits pétroliers), l'embouteillage, l'emballage, l'entrepôt les bâtiments et sites de stockage de produits pétroliers en conteneurs et les zones de stockage de conteneurs usagés doivent mesurer au moins 40 m pour le stockage d'huiles inflammables et 30 m pour le stockage d'huiles et de produits pétroliers inflammables.

Sur les sites des stations de pompage des principaux oléoducs d'une capacité de 10 000 m 3 /h ou plus, les distances spécifiées jusqu'aux stations de pompage de produits, aux unités de vannes, aux plates-formes pour les unités de vannes des stations de pompage, ainsi qu'aux dispositifs de déchargement des réservoirs ferroviaires devrait être augmentée à 60 m.

2.9. Distance des bâtiments et structures d'entrepôt (à l'exception des réservoirs et des bâtiments, des structures avec processus de production et utilisation de feu ouvert) des installations de traitement des eaux usées industrielles (avec pétrole et produits pétroliers) avec une surface liquide ouverte (bassins de décantation, huile siphons, etc.), ainsi que les réservoirs de boues doivent être d'au moins 30 m. Dans les entrepôts de catégorie III où l'on stocke uniquement des huiles et des produits pétroliers inflammables, cette distance peut être réduite à 24 m. La distance des autres installations de traitement des eaux usées doit être d'au moins 30 m. au moins 15 m,

2.10. Les bâtiments d'entrepôt de produits pétroliers en conteneurs peuvent être situés par rapport à la voie ferrée de l'entrepôt conformément aux dimensions de l'approche des bâtiments par rapport aux voies ferrées conformément à GOST 9238 - 83.

2.11. Les distances entre les bâtiments et les structures d'entrepôt, à l'exception de celles établies par ces normes, ainsi que l'emplacement des réseaux publics doivent être pris conformément au SNiP II-89-80.

2.12. Le territoire des entrepôts de pétrole et de produits pétroliers doit être clôturé par une clôture ventilée en matériaux incombustibles d'une hauteur d'au moins 2 m.

La distance entre les bâtiments et structures de l'entrepôt et la clôture de l'entrepôt doit être prise comme suit :

des viaducs ferroviaires de déchargement équipés de dispositifs de déchargement des deux côtés (en comptant à partir de l'axe de la voie le plus proche de la clôture) - au moins 15 m ;

des bâtiments d'entrepôts administratifs et de service - non standardisés ;

des autres bâtiments et structures de l'entrepôt - au moins 5 m.

Lors de la localisation d'entrepôts de pétrole et de produits pétroliers sur le territoire d'autres entreprises, la nécessité de construire une clôture pour ces entrepôts est établie par le client dans la mission de conception.

2.13. Le territoire des entrepôts de pétrole et de produits pétroliers doit être divisé selon l'usage fonctionnel en zones et sections, en tenant compte des connexions technologiques, de la rotation des marchandises et des modes de transport, des exigences sanitaires, hygiéniques, environnementales, incendie et autres.

2.14. Les unités de démarrage et de réception (réception-démarrage) des dispositifs de traitement des principaux oléoducs et oléoducs, situées sur le territoire des entrepôts de pétrole et de produits pétroliers à des altitudes supérieures aux altitudes des bâtiments et structures d'entrepôt, doivent être clôturées sur le côté de ces bâtiments et ouvrages par un rempart en terre (mur d'enceinte) d'une hauteur n'excédant pas moins de 0,5 m.

2.15. Les entrepôts de pétrole et de produits pétroliers des catégories I et II, quelle que soit la taille du site, doivent disposer d'au moins deux sorties vers le réseau routier général ou vers les voies d'accès d'un entrepôt ou d'une entreprise.

2.16. Le long des limites du parc de stockage, entre les groupes de réservoirs et pour l'accès aux sites des dispositifs de déchargement, des allées doivent être conçues avec une chaussée d'au moins 3,5 m de large et une surface de transition.

Pour le déchargement des viaducs ferroviaires équipés de dispositifs de déchargement des deux côtés, le passage des camions de pompiers doit être circulaire.

2.17. Sur le territoire du parc de stockage et dans les zones de réception et de déversement ferroviaires et automobiles des oléoducs et produits pétroliers, les repères d'aménagement de la chaussée des routes intérieures doivent être plus hauts que les repères d'aménagement du territoire adjacent d'au moins 0,3 m. .

2.18. Sur le territoire des entrepôts de pétrole et de produits pétroliers, des arbres et arbustes à feuilles caduques doivent être utilisés pour l'aménagement paysager.

Il est interdit d'utiliser pour l'aménagement paysager des arbres et arbustes à feuilles caduques, qui produisent des flocons, des substances fibreuses ou des graines pubescentes lors de la floraison.

Dans la zone de production, dans les zones de réception et de dédouanement des chemins de fer et des automobiles ainsi que dans la zone du parc de stockage, seules les pelouses doivent être utilisées pour l'aménagement paysager.

La plantation de pelouses à l’intérieur de la zone endiguée du parc de stockage n’est pas autorisée.

2.19. Les distances libres horizontales minimales entre les pipelines destinés au transport du pétrole et des produits pétroliers jusqu'aux bâtiments, structures et réseaux publics d'entrepôts doivent être prises conformément au tableau 5.

Tableau 5

Bâtiments, structures et ingénierie de réseau. Distance horizontale minimale (libre) des canalisations, m
au-dessus du sol souterrain (y compris dans les canaux, les plateaux)
1. Réservoirs pour pétrole et produits pétroliers (paroi du réservoir) 3 4, mais pas moins que la profondeur de la tranchée jusqu'aux fondations du réservoir
2. Fondations des bâtiments administratifs sous pression dans la canalisation, MPa :
12,5 5
25 10
3. Fondations pour clôtures d'entrepôts, mâts de projecteurs, supports de galeries, viaducs, canalisations, réseaux de contact et communications 1 1,5
4. Axe de voie des voies ferrées à écartement 1520 mm (interne) à pression dans le pipeline, MPa :
4 4, mais pas moins que la profondeur de la tranchée jusqu'à la base du remblai
8 8, mais pas moins que la profondeur de la tranchée jusqu'à la base du remblai
5. Routes intérieures :

pierre en bord de route (bord de la chaussée)

1,5 1,5

le bord extérieur d'un fossé ou le fond d'un remblai routier -

1 2,5
6. Fondations des supports de lignes aériennes de transport d'électricité, kV :

jusqu'à 1 inclus. et éclairage extérieur

1 1,5

St. 1 à 35 incl.

5 5
10 10
7. Fondations d'autres bâtiments et structures d'entrepôt 3 3
de même, du côté des murs sans ouvertures des bâtiments de degrés de résistance au feu I et II 0,5 3
8. Ouvrir les postes de transformation et les appareillages de commutation 10 10
9. Approvisionnement en eau, assainissement industriel (pression et gravité), drainage, assainissement domestique sous pression, évacuations (eau polluée) 1,5 1,5
10. Assainissement domestique par gravité, drains (eau propre sous condition) 3 3
11. Caloducs (vers la paroi extérieure du canal) 1 1
12. Câbles d'alimentation et câbles de communication 1 1

3. PARCS DE RÉSERVOIRS

3.1. Pour les parcs de stockage de pétrole et de produits pétroliers, les types de réservoirs doivent être utilisés conformément aux exigences de GOST T510 - 84*. Pour les pétroles et produits pétroliers ayant un point d'écoulement supérieur à 0°C, pour lesquels des réservoirs à toit flottant ou un ponton ne peuvent pas être utilisés, des réservoirs à toit fixe doivent être prévus.*

*Les réservoirs à toit fixe avec ponton sont appelés ci-après réservoirs avec ponton, les réservoirs à toit fixe sans ponton sont appelés réservoirs à toit fixe.

3.2. Les réservoirs doivent être placés en groupes.

La capacité totale d'un groupe de réservoirs hors sol, ainsi que la distance entre les parois des réservoirs situés dans un groupe, doivent être prises conformément au tableau. 6.

Entre des réservoirs de différents types, tailles et volumes, la distance doit être considérée comme la plus grande des valeurs définies dans le tableau. 6 pour ces chars.

Tableau 6

Réservoirs Volume nominal unitaire des réservoirs installés dans un groupe, m 3 Type de pétrole et de produits pétroliers stockés Capacité nominale totale autorisée du groupe, m 3 Distance minimale entre les réservoirs situés dans le même groupe
1. Toit flottant 50 000 ou plus Quel que soit le type de liquide 200 000 30 m
Moins de 50 000 Même 120 000 0,5D, mais pas plus de 30 m
2. Avec ponton 50 000 Même 200 00 30m
Moins de 50 000 Même 120 000 0,65D, mais pas plus de 30 m
3. Avec un toit fixe 50 000 ou moins Pétrole et produits pétroliers avec un point d'éclair supérieur à 45°C 120 000 0,75D, mais pas plus de 30 m
50 000 ou moins Le même, avec un point d'éclair de 45°C et moins 80 000 0,75D, mais pas plus de 30 m
Note. Les volumes nominaux des réservoirs verticaux et horizontaux typiques utilisés et leurs principales dimensions sont donnés dans l'annexe 2 recommandée.

3.3. Les réservoirs terrestres d'un volume de 400 m3 ou moins, conçus dans le cadre d'un groupe général, doivent être situés sur un site (ou une fondation), regroupés en groupes séparés d'une capacité totale allant jusqu'à 4 000 m3 chacun, tandis que la distance entre les les parois des réservoirs d'un tel groupe ne sont pas normalisées, mais la distance entre les réservoirs les plus proches de ces groupes voisins doit être considérée comme égale à 15 m.

La distance entre ces réservoirs et les réservoirs d'un volume supérieur à 400 m3 doit être prise conformément au tableau 6, mais pas inférieure à 15 m.

3.4. La superficie d'un réservoir souterrain ne doit pas dépasser 7 000 m2 et la superficie totale d'un groupe de réservoirs souterrains doit être de 14 000 m2.

La distance entre les parois des réservoirs enterrés d'un même groupe doit être d'au moins 1 m.

3.5. La distance entre les parois des réservoirs les plus proches situés dans des groupes adjacents doit être de m :

réservoirs hors sol d'un volume nominal de 20 000 m3 et plus - 60, d'un volume allant jusqu'à 20 000 m3 - 40 ;

réservoirs souterrains - 15.

Lors du placement de chaque groupe de réservoirs hors sol dans une fosse ou un renfoncement séparé contenant tout le liquide stocké dans ces réservoirs, la distance entre les bords supérieurs des fosses ou des renfoncements adjacents doit être de 15 m.

3.6. Le long du périmètre de chaque groupe de réservoirs hors sol, il est nécessaire de prévoir un remblai en terre fermé d'une largeur supérieure d'au moins 0,5 m ou un mur d'enceinte en matériaux incombustibles, conçu pour résister à la pression hydrostatique du déversement. liquide.

Le volume de la zone remblayée libre de tout aménagement, formée entre les pentes internes du remblai ou les murs d'enceinte, doit être déterminé par le volume calculé du liquide déversé, égal au volume nominal du plus grand réservoir du groupe ou d'un réservoir séparé.

La hauteur du remblai ou du mur d'enceinte de chaque groupe de réservoirs doit être de 0,2 m au-dessus du niveau du volume calculé de liquide déversé, mais pas inférieure à 1 m pour les réservoirs d'un volume nominal allant jusqu'à 10 000 m 3 et 1,5 m pour réservoirs d'un volume de 10 000 m 3 ou plus.

La distance entre les parois des réservoirs et le bas des pentes intérieures du remblai ou jusqu'aux murs d'enceinte doit être d'au moins 3 m pour les réservoirs d'un volume allant jusqu'à 10 000 m 3 et de 6 m pour les réservoirs d'un volume de 10 000 m3. m 3 ou plus.

Un groupe de réservoirs d'un volume de 400 m 3 et moins d'une capacité totale allant jusqu'à 4000 m 3, situé séparément du groupe général de réservoirs (en dehors de son remblai extérieur), doit être clôturé par un rempart ou un mur en terre solide. d'une hauteur de 0,8 m pour les réservoirs verticaux et de 0,5 m pour les réservoirs horizontaux. La distance entre les parois de ces réservoirs et le bas des talus internes du remblai n'est pas normalisée.

3.7. Une digue des réservoirs souterrains ne doit être prévue que lors du stockage de pétrole et de mazout dans ces réservoirs. Le volume formé entre les pentes internes du remblai doit être déterminé à partir de la condition de rétention du liquide déversé en quantité égale à 10 % du volume du plus grand réservoir souterrain du groupe.

L'endiguement d'un groupe de réservoirs souterrains de stockage d'hydrocarbures et de fioul ne peut être prévu si le volume formé entre les pentes de la plate-forme autour de l'ensemble de ces réservoirs satisfait à la condition spécifiée.

3.8. Au sein d'un groupe de réservoirs hors sol, des remparts internes en terre ou des murs d'enceinte doivent séparer :

chaque réservoir d'un volume de 20 000 m3 ou plus ou plusieurs réservoirs plus petits d'une capacité totale de 20 000 m3 ;

réservoirs d'huiles et de fiouls provenant de réservoirs contenant d'autres produits pétroliers ;

réservoirs pour stocker l'essence au plomb provenant d'autres réservoirs du groupe.

La hauteur du rempart ou du mur intérieur en terre doit être prise :

1,3 m - pour les réservoirs d'un volume de 10 000 m3 ou plus ;

0,8 m - pour les autres réservoirs.

3.9. Les réservoirs d'un groupe doivent être situés :

avec un volume nominal inférieur à 1 000 m 3 - pas plus de quatre rangées ;

volume de 1 000 à 10 000 m 3 - pas plus de trois rangées ;

avec un volume de 10 000 m 3 et plus blanc - pas plus de deux rangées.

3.10. Dans chaque groupe de réservoirs verticaux au sol situés sur deux rangées ou plus, il est permis de prévoir l'entrée dans le remblai pour les équipements mobiles de lutte contre l'incendie, si l'approvisionnement en agents extincteurs des réservoirs n'est pas assuré à partir des routes et allées internes de l'entrepôt. . Dans ce cas, la marque d'urbanisme de la chaussée doit être 0,2 m plus haute que le niveau du volume calculé de liquide déversé.

3.11. Pour franchir un talus ou un mur d'enceinte, ainsi que pour monter jusqu'au sommet des réservoirs, il est nécessaire de prévoir des escaliers de transition de part et d'autre de la clôture ou du mur d'enceinte, d'au moins 0,7 m de large, au nombre de quatre pour un groupe de réservoirs et au moins deux pour les réservoirs séparés.

Entre les passages au-dessus du remblai et les escaliers fixes sur les réservoirs, des chemins piétonniers (trottoirs) d'une largeur d'au moins 0,75 m doivent être prévus.

3.12. La pose de canalisations de transit à l'intérieur du remblai d'un groupe de réservoirs n'est pas autorisée.

Les raccordements des canalisations posées à l'intérieur du remblai doivent être réalisés par soudage. Pour connecter les raccords, il est permis d'utiliser connexions à bride avec des joints ininflammables.

4. BÂTIMENTS D'ENTREPÔT ET STRUCTURES POUR LE STOCKAGE DE PRODUITS PÉTROLIERS DANS DES CONTENEURS

4.1. Le stockage de produits pétroliers ayant un point d’éclair de 45 °C ou moins dans des conteneurs n’est pas autorisé dans des zones ouvertes.

4.2. Les bâtiments de stockage de produits pétroliers en conteneurs doivent accepter :

pour produits pétroliers inflammables - plain-pied,

pour les bâtiments combustibles - pas plus de trois étages avec les niveaux de résistance au feu de ces bâtiments I et II et un étage avec le degré de résistance au feu IIIa.

Pour le stockage de produits pétroliers inflammables dans des conteneurs, il est permis de prévoir des structures souterraines à un étage.

Dans les entrepôts de catégorie III, il est permis de concevoir des ouvrages souterrains en matériaux combustibles pour le stockage de produits pétroliers dont le point d'éclair des vapeurs est supérieur à 120°C en quantités allant jusqu'à 60 m3, à condition que ces ouvrages soient remblayés avec une couche de terre (avec compactage ) d'au moins 0,2 m d'épaisseur et un sol en matériaux incombustibles.

4.3. La capacité totale d'un bâtiment de stockage ou d'une zone sous auvent pour produits pétroliers conteneurisés ne doit pas dépasser 1 200 m 3 de produits pétroliers inflammables ou 6 000 m 3 de produits pétroliers inflammables.

Lors du stockage simultané de produits pétroliers inflammables et combustibles, la capacité spécifiée est établie en fonction de la capacité réduite déterminée à partir du calcul ; 1 m 3 de produits pétroliers inflammables équivaut à 5 m 3 de produits pétroliers inflammables.

Les bâtiments d'entrepôt et les zones sous les hangars pour le stockage des produits pétroliers et des conteneurs doivent être divisés par des cloisons coupe-feu de type 1 en compartiments (pièces), chacun d'une capacité ne dépassant pas 200 m 3 de produits pétroliers inflammables et pas plus de 1 000 m 3 de pétrole inflammable. des produits.

4.4. Les entrepôts de stockage de produits pétroliers en conteneurs doivent être séparés des autres locaux par des cloisons coupe-feu de type 1.

4.5. Dans les portes des murs intérieurs et des cloisons, des seuils ou des rampes d'une hauteur de 0,15 m doivent être prévus.

4.6. Les sols des bâtiments d'entrepôt doivent être constitués de matériaux ininflammables, n'absorbant pas de produits pétroliers et présentant des pentes pour l'évacuation des liquides vers des plateaux, des fosses et des échelles.

4.7. Les plates-formes de chargement (rampes) pour le transport ferroviaire et routier doivent être constituées de matériaux incombustibles. Pour les entrepôts de catégorie III, il est permis de concevoir des plates-formes de chargement à partir de matériaux difficilement inflammables et combustibles.

4.8. Le long du périmètre des sites de stockage de produits pétroliers en conteneurs, il est nécessaire de prévoir un talus fermé ou un mur d'enceinte en matériaux incombustibles jusqu'à 0,5 m de haut, pour le passage ou l'accès au site - escaliers et rampes.

5. CHARGEMENT DES RACKS

5.1 .Les racks de déchargement doivent être situés sur une section horizontale droite de la voie ferrée.

5.2. Les voies ferrées sur lesquelles se trouvent les rayonnages de déchargement doivent comporter une rampe donnant sur une voie de dépassement parallèle, permettant le retrait des citernes des rayonnages dans les deux sens.

Lors de la reconstruction ou de l'agrandissement de passages supérieurs à double sens existants et qu'il est impossible de construire une voie de dépassement, ainsi que pour les passages supérieurs à sens unique, il est permis de prévoir une voie sans issue (avec un treuil installé à son extrémité), dont la longueur devrait être augmentée de 30 m (pour permettre le désaccouplement du train en cas d'incendie), en comptant depuis les réservoirs extrêmes de la composition du tracé de conception jusqu'à la poutre de poussée.

5.3. Il n'est pas permis de prévoir des passages supérieurs sur les voies ferrées destinées au passage de transit. ,

5.5. La distance entre les axes des voies ferrées les plus proches des passages supérieurs de déchargement adjacents (situés sur des voies parallèles) doit être d'au moins 20 m.

La distance entre l'axe de la voie ferrée d'un entrepôt ou d'une entreprise et l'axe de la voie la plus proche avec un support de chargement doit être d'au moins 20 m si le point d'éclair des hydrocarbures et produits pétroliers déversés est de 120°C et moins, et au moins 10 m - si le point d'éclair est supérieur à 120°C et pour le fioul.

5.6. Les réservoirs intermédiaires des dispositifs de déchargement (à l'exception des réservoirs de vidange des produits pétroliers ayant un point d'éclair supérieur à 120°C et du fioul) ne peuvent pas être placés sous les voies ferrées.

5.7. Les plates-formes de déchargement des racks doivent avoir un revêtement dur imperméable, clôturées sur le pourtour d'un côté d'au moins 0,2 m de hauteur, et des pentes d'au moins 2 % pour l'évacuation des liquides vers les dispositifs de réception (bacs, puits, fosses).

5.8. Sur les rayonnages de déchargement, les escaliers doivent être constitués de matériaux incombustibles aux extrémités, ainsi que sur toute la longueur des rayonnages, à une distance les uns des autres ne dépassant pas 100 m. Les escaliers doivent avoir une largeur d'au moins 0,7 m et une pente ne dépassant pas 1:1.

Les escaliers et les passages supérieurs doivent avoir des garde-corps d'au moins 1 m de haut.

5.9. Les postes et jetées de déchargement maritime et fluvial doivent être conçus conformément aux normes de conception technologique et de construction des ports maritimes et fluviaux, approuvées conformément à la procédure établie.

6. REMPLISSAGE, CONDITIONNEMENT

6.1. Les sols des salles d'embouteillage et de conditionnement doivent être réalisés conformément aux exigences de la clause 4.6 de ces normes.

6.2. Il est permis de placer des réservoirs de distribution d'un volume de chacun jusqu'à 25 m 3 inclus à proximité de murs de remplissage solides (sans ouvertures), à une distance d'au moins 2 m (à l'extérieur du bâtiment). et une capacité totale ne dépassant pas 200 m3. La distance entre les réservoirs de distribution doit être d'au moins 1 m.

6.3. Les réservoirs de distribution d'un volume allant jusqu'à 100 m 3 inclus, destinés à la distribution d'huiles nécessitant un chauffage, peuvent être placés de manière à ce que leurs extrémités soient situées dans la salle de remplissage, ainsi que les mêmes réservoirs d'un volume allant jusqu'à 25 m 3 inclus. Il est permis de le placer dans la salle d'embouteillage, à condition que les vapeurs des réservoirs soient évacuées à l'extérieur de la salle.

6.4. Dans les bâtiments d'embouteillage et de conditionnement d'un étage destinés au remplissage des huiles, il est permis de placer des réservoirs de pétrole d'une capacité totale ne dépassant pas 400 m 3 dans les sous-sols.

Les sorties de ces sous-sols doivent se faire directement à l'extérieur et ne doivent pas communiquer avec le premier étage des immeubles.

7. STATIONS DE POMPAGE POUR LE POMPAGE DE PÉTROLE ET DE PRODUITS PÉTROLIERS (STATIONS DE POMPAGE DE PRODUITS)

7.1 . Dans les entrepôts de catégorie III, les générateurs diesel peuvent être placés dans le bâtiment de la station de pompage. Dans ce cas, les réservoirs d'approvisionnement en produits pétroliers inflammables d'une capacité n'excédant pas les besoins journaliers doivent être situés à l'extérieur du bâtiment de la station de pompage, du côté d'un mur solide (sans ouvertures) ou dans une extension en matériaux incombustibles.

7.2. Les extrémités des réservoirs horizontaux souterrains de produits pétroliers ayant un point d'éclair supérieur à 120°C et de fiouls peuvent être situées dans les locaux de la station de pompage desservant ces réservoirs ou d'un point de surveillance et de contrôle.

7.3. Lors de l'installation des groupes de vannes dans un local séparé, celui-ci doit être séparé du local des pompes par une cloison coupe-feu de type 1 et disposer d'une sortie vers l'extérieur.

7.4. Dans les bâtiments des stations de pompage alimentaire, le local des moteurs électriques des pompes (sauf antidéflagrantes) ou des moteurs à combustion interne doit être séparé du local des pompes par une cloison coupe-feu du 1er type, sans ouvertures.

Là où les arbres reliant les moteurs aux pompes traversent cette cloison, il est nécessaire d'installer des dispositifs d'étanchéité.

8. LUTTE CONTRE L'INCENDIE

8.1. Des systèmes d'extinction d'incendie à mousse et de refroidissement par eau devraient être installés dans les entrepôts de pétrole et de produits pétroliers. Les conditions d'application et les caractéristiques de conception des systèmes d'extinction d'incendie à mousse sont indiquées dans l'annexe 3 recommandée.

8.2. Lors de la conception de systèmes d'extinction d'incendie et de refroidissement pour les bâtiments et les structures d'entrepôts de pétrole et de produits pétroliers, les exigences du SNiP 2.04.01-85 et du SNiP 2.04.02-84 pour l'installation de réseaux et de structures d'approvisionnement en eau de lutte contre l'incendie sur ceux-ci doivent être pris en compte, s'ils ne sont pas établis par ces normes.

8.3. Pour les réservoirs hors sol de pétrole et de produits pétroliers d'un volume de 5 000 m 3 ou plus, ainsi que pour les bâtiments et les entrepôts spécifiés à la clause 8.5, des systèmes d'extinction automatique d'incendie doivent être fournis.

Dans les entrepôts de catégorie IIIa ne comportant pas plus de deux réservoirs hors sol d'un volume de 5 000 m3, il est permis d'assurer l'extinction d'incendie de ces réservoirs avec des équipements mobiles de lutte contre l'incendie, à condition que les réservoirs soient équipés de générateurs de mousse et de canalisations sèches installés en permanence. (avec têtes de raccordement pour le raccordement des équipements de lutte contre l'incendie et des fiches) prolongé au-delà du remblai .

8.4. Pour les réservoirs souterrains d'un volume de 5 000 m 3 ou plus, les racks et dispositifs de déchargement pour les réservoirs ferroviaires et routiers dans les entrepôts des catégories I et II, des systèmes d'extinction d'incendie fixes (non automatiques) doivent être prévus.

8.5. Les bâtiments et locaux des entrepôts de pétrole et de produits pétroliers devant être équipés d'installations fixes d'extinction automatique d'incendie sont indiqués dans le tableau. 7.

Tableau 7

Bâtiments d'entrepôt Locaux à équiper d'installations d'extinction automatique d'incendie
1. Bâtiments de stations de pompage de produits (à l'exception des parcs de stockage des principaux oléoducs), de stations de pompage d'eaux usées pour le pompage des eaux usées industrielles non traitées (avec du pétrole et des produits pétroliers) et du pétrole et des produits pétroliers capturés Locaux pour pompes et unités de vannes d'une superficie au sol de 300 m2 ou plus
2. Bâtiments des stations de pompage des parcs de stockage des principaux oléoducs Locaux pour pompes et unités de vannes dans les stations d'une capacité de 1200 m 3 /h ou plus
3. Bâtiments d'entrepôt pour le stockage de produits pétroliers dans des conteneurs Entrepôts d'une superficie de 500 m2 ou plus pour produits pétroliers avec un point d'éclair de 120°C ou moins, d'une superficie de 750 m2 ou plus pour d'autres produits pétroliers
4. Autres bâtiments d'entrepôt (embouteillage, conditionnement, etc.) * Locaux de production d'une superficie supérieure à 500 m2, contenant du pétrole et des produits pétroliers en quantité supérieure à 15 kg/m2

L'approvisionnement interne en eau d'extinction d'incendie dans les bâtiments et locaux équipés d'installations d'extinction automatique d'incendie ne peut être prévu.

8.6. Pour les réservoirs aériens et enterrés d'un volume inférieur à 5000 m 3, les stations de pompage de produits situées sur les chantiers, les racks et dispositifs de déchargement des citernes ferroviaires et routières dans les entrepôts de catégorie III, ainsi que les bâtiments et locaux d'entrepôt spécifiés à l'article 8.5 , épargnant ces locaux et productivité des stations de pompage inférieure à celles indiquées dans le tableau. 7, Au minimum, il est nécessaire de prévoir l'extinction des incendies avec des équipements mobiles de lutte contre l'incendie. Dans ce cas, sur les réservoirs d'un volume de 1 000 à 3 000 m 3 (inclus), des générateurs de mousse avec canalisations sèches (avec têtes de raccordement et bouchons) doivent être installés au-delà de la digue.

8.7. Les réservoirs hors sol d'un volume de 5 000 m3 ou plus doivent être équipés d'unités de refroidissement permanentes.

Pour les réservoirs avec isolation thermique en matériaux incombustibles, il est permis de ne pas raccorder un groupe frigorifique fixe au système d'alimentation en eau d'extinction ; dans ce cas, ses canalisations sèches doivent être sorties du remblai et équipées de têtes de raccordement et bouchons.

L'alimentation en refroidissement des réservoirs aériens d'un volume inférieur à 5 000 m 3 ainsi que des réservoirs enterrés d'un volume supérieur à 400 m 3 est assurée par des équipements mobiles de lutte contre l'incendie.

8.8. Dans les entrepôts de catégorie III dotés de réservoirs d'un volume inférieur à 5 000 m3, il est permis de ne pas installer de système d'alimentation en eau de lutte contre l'incendie, mais de prévoir l'alimentation en eau de refroidissement et d'extinction d'incendie par des équipements mobiles d'incendie de lutte contre l'incendie. conteneurs (réservoirs) ou réservoirs artificiels et naturels ouverts.

8.9. La consommation d'eau estimée en cas d'incendie dans un entrepôt de pétrole et de produits pétroliers doit être considérée comme l'un des coûts les plus élevés :

pour l'extinction d'incendie et le refroidissement des réservoirs (sur la base de la consommation la plus élevée lors d'un incendie d'un réservoir) ;

pour l'extinction d'incendie et le refroidissement de réservoirs ferroviaires, d'appareils de déchargement et de viaducs ou pour l'extinction d'incendie d'appareils de déchargement de réservoirs d'automobiles ;

le coût total le plus élevé pour l'extinction d'incendie externe et interne de l'un des bâtiments de l'entrepôt.

8.10. La consommation d'agents extincteurs doit être déterminée en fonction de l'intensité de leur apport par 1 m 2 de surface estimée pour l'extinction du pétrole et des produits pétroliers.

La zone d'extinction estimée doit être prise égale à :

dans les réservoirs verticaux au sol à toit fixe, les réservoirs avec ponton - la surface de coupe horizontale du réservoir, les réservoirs à toit flottant - la surface de l'espace annulaire entre la paroi du réservoir et la barrière d'enceinte en mousse ( sur un toit flottant) lors d'une extinction avec un système automatique et la section transversale horizontale lors de l'extinction d'une technologie d'extincteur mobile ;

dans les réservoirs souterrains - la section transversale horizontale du réservoir ;

dans les réservoirs horizontaux - la superficie du réservoir en plan ;

pour les réservoirs hors sol d'un volume allant jusqu'à 400 m3, situés sur un site dans un groupe d'une capacité totale allant jusqu'à 4000 m3 - la zone située à l'intérieur du remblai de ce groupe, mais pas plus de 300 m2 ;

pour le déchargement des viaducs ferroviaires - la superficie du viaduc le long du contour extérieur de la structure, y compris la ou les voies ferrées, mais pas plus de 1 000 m2 ;

pour les dispositifs de déchargement des réservoirs automobiles - la superficie du site occupée par les îlots de remplissage, mais pas plus de 800 m2 ;

dans les bâtiments d'entrepôt pour le stockage de produits pétroliers dans des conteneurs (pour l'extinction d'incendie interne) - la superficie au sol du plus grand entrepôt ;

pour l'extinction d'incendie interne des stations de pompage de produits alimentaires et de pompage des eaux usées, d'embouteillage, d'emballage et autres bâtiments industriels - la surface au sol de la plus grande pièce (parmi celles indiquées dans le tableau 7) dans laquelle se trouvent du pétrole et des produits pétroliers.

8.11. La consommation d'eau pour le refroidissement des réservoirs verticaux au sol doit être déterminée par un calcul basé sur l'intensité de l'approvisionnement en eau prise conformément au tableau 8. La consommation totale d'eau est déterminée comme la somme des coûts de refroidissement d'un réservoir en feu et du refroidissement de ceux qui lui sont adjacents dans le groupe.

Tableau 8

Lors du calcul, il est possible de ne pas prendre en compte l'approvisionnement en eau pour le refroidissement des réservoirs enterrés adjacents à celui en feu :

avec une isolation thermique en matériaux incombustibles, tandis qu'un approvisionnement d'urgence en eau dans un volume d'au moins 800 m 3 doit être prévu sur le site pour les réservoirs d'un volume allant jusqu'à 10 000 m 3 inclus, 2000 m 3 - pour les réservoirs avec un d'un volume supérieur à 10 000 m 3, et la distance entre les réservoirs d'un volume supérieur à 10 000 m 3, dans ce cas, elle doit être augmentée à 40 m ;

situé à une distance de plus de deux distances standards (spécifiées à la clause 3.2) du réservoir en feu.

8.12. La consommation totale d'eau pour le refroidissement des réservoirs horizontaux au sol d'un volume de 100 m 3 ou plus (brûlants et adjacents) doit être considérée comme égale à 20 l/s.

8.13. La consommation totale d'eau pour le refroidissement des réservoirs souterrains (brûlants et adjacents) est supposée être égale, en l/s :

avec le volume du plus grand réservoir

St. 400 à 1 000 m 3 - 10 ;

St. 1 000 à 5 000 m 3 -20 ;

St. 5 000 à 30 000 m 3 - 30 ;

St. 30 000 à 50,00 m 3 inclus. .-50.

8.14. La consommation totale d'eau pour le refroidissement des citernes ferroviaires et des dispositifs de déchargement sur les viaducs équipés de moniteurs doit être calculée sur la base du fonctionnement simultané de deux moniteurs, mais pas inférieure à 40 l/s.

Le nombre et l'emplacement des moniteurs d'incendie doivent être déterminés à partir de l'état d'irrigation des réservoirs ferroviaires et de chaque point du viaduc avec deux jets compacts. Le diamètre des buses du moniteur doit être d'au moins 28 mm.

Des moniteurs doivent être installés à une distance d'au moins 15 m des voies ferrées du viaduc.

8.15. La pression libre du réseau d'alimentation en eau d'extinction en cas d'incendie doit être prise comme suit :

lors du refroidissement de réservoirs avec une installation fixe - selon spécifications techniques anneaux d'irrigation, mais pas moins de 10 m au niveau de l'anneau d'irrigation ;

lors du refroidissement de réservoirs équipés d'équipements mobiles de lutte contre l'incendie - selon les caractéristiques techniques des trompes d'incendie, mais pas moins de 40 m.

8.16. La durée estimée de refroidissement des réservoirs (en feu et adjacents) doit être prise :

réservoirs au sol lors de l'extinction d'un incendie avec un système automatique - 4 heures, lors de l'extinction d'un incendie à l'aide d'un équipement d'incendie mobile - 6 heures ;

réservoirs souterrains - 3 heures

8.17. Le délai nécessaire pour rétablir l'approvisionnement d'urgence en eau dans les conteneurs anti-incendie (après un incendie) ne doit pas dépasser 96 heures.

8.18. Pour les stations-service situées en dehors des zones peuplées avec stockage de produits pétroliers dans des réservoirs souterrains d'une capacité totale n'excédant pas 400 m 3, les systèmes d'extinction d'incendie et d'alimentation en eau d'incendie ne peuvent pas être prévus.

8.19. Dans les entrepôts de pétrole et de produits pétroliers dotés d'un système d'extinction automatique d'incendie pour les réservoirs, les stations de pompage de produits, les bâtiments d'entrepôt pour le stockage de produits pétroliers en conteneurs, la mise en bouteille, le conditionnement et lorsque les réservoirs sont équipés d'unités de refroidissement fixes, de casernes de pompiers ou de locaux pour équipements de lutte contre l'incendie devrait être fourni:

avec une capacité totale d'entrepôt allant jusqu'à 100 000 m 3 inclus. - un local d'une superficie d'au moins 20 m2 pour le matériel de lutte contre l'incendie et les motopompes de lutte contre l'incendie ;

St. 100 à 500 mille m 3 incl. - caserne de pompiers pour un véhicule avec un box pour un véhicule de secours ;

St. 500 mille m 3 - caserne de pompiers pour deux voitures.

Pour les entrepôts de pétrole et de produits pétroliers, où l'extinction d'incendie des réservoirs, des bâtiments et des structures est assurée à l'aide d'un système fixe (non automatique) et (ou) d'équipements mobiles de lutte contre l'incendie, les casernes de pompiers, les postes ou locaux pour les équipements et équipements de lutte contre l'incendie doivent être fourni en fonction de l’emplacement de cet équipement. Dans ce cas, l'emplacement des casernes et des postes de pompiers doit tenir compte des exigences du SNiP II-89-80.

9. EXIGENCES POUR L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE, LES COMMUNICATIONS ET LA SIGNALISATION

9.1. Les catégories de récepteurs électriques des entrepôts de pétrole et de produits pétroliers en ce qui concerne la fiabilité de l'alimentation électrique sont établies par le client dans la mission de conception conformément aux exigences des « Règles de construction des installations électriques » (PUE). Dans ce cas, les récepteurs électriques des systèmes d'extinction automatique d'incendie et des stations de pompage d'incendie doivent être prévus dans la première catégorie.

9.2. Dans les locaux des stations de pompage alimentaire d'une superficie supérieure à 250 m2, ainsi que dans les locaux des opérateurs et des répartiteurs, un éclairage de secours doit être prévu.

9.3. Les types de moyens de communication utilisés pour les bâtiments et les structures des entrepôts de pétrole et de produits pétroliers sont établis dans la mission de conception en accord avec les organismes intéressés.

9.4. Les entrepôts de pétrole et de produits pétroliers doivent être équipés d'alarmes incendie automatiques :

a) locaux pour pompes et unités de vannes dans les bâtiments des stations de pompage de produits, des stations de pompage des eaux usées pour le pompage des eaux usées contenant du pétrole et des produits pétroliers et des produits pétroliers captés d'une superficie de chacune inférieure à 300 m 2 ou avec une station de pompage de produits productivité inférieure à 1 200 m 3 / h (pour les parcs d'oléoducs de réservoirs);

b) des entrepôts de stockage de produits pétroliers dans des conteneurs d'une superficie allant jusqu'à 500 m2 ;

c) les locaux d'embouteillage, de conditionnement et autres locaux de production de l'entrepôt, qui contiennent du pétrole et des produits pétroliers en quantités supérieures à 15 kg/m2, d'une superficie allant jusqu'à 500 m2.

9.5. Les entrepôts de pétrole et de produits pétroliers doivent être équipés d'alarmes incendie électriques avec déclencheurs d'incendie manuels, dont l'emplacement doit tenir compte des exigences du SNiP 2.04.09-84.

Les déclencheurs d'alarme incendie manuels dans les locaux de l'entrepôt doivent être équipés de :

pour les parcs de stockage et les zones ouvertes de stockage de produits pétroliers en conteneurs - le long du périmètre du remblai (mur d'enceinte) pas plus de 150 m pour le stockage de produits pétroliers avec un point d'éclair supérieur à 120°C et pas plus de 100 m pour les autres produits pétroliers ;

sur les rayonnages de déchargement - aux extrémités du rayonnage et sur sa longueur au moins tous les 100 m, mais pas moins de deux (au niveau des escaliers d'entretien des rayonnages) ;

sur les installations technologiques externes avec des installations de production présentant des risques d'explosion et d'incendie - le long du périmètre de l'installation, à moins de 100 m les unes des autres.

Des déclencheurs d'incendie manuels doivent être installés à une distance maximale de 5 m du talus du parc ou de la limite de l'installation extérieure.

9.6. Les panneaux de commande d'alarme incendie doivent être installés conformément aux exigences de GOST 12.4.009-83* et SNiP 2.04.09-84 et placés dans l'entrepôt où le personnel est de service 24 heures sur 24.

10. CARACTÉRISTIQUES DE LA CONCEPTION DE STOCKAGE DE CONSOMMABLES POUR LES ENTREPRISES DE PRODUITS PÉTROLIERS

10.1. Les normes de cette section sont appliquées lors de la conception d'entrepôts de produits pétroliers consommables faisant partie d'entreprises (industrielles, de transport, agricoles, énergétiques, de construction, etc.), si la capacité totale de ces entrepôts lors du stockage de produits pétroliers inflammables et combustibles dans des réservoirs et conteneurs ne dépasse pas celui indiqué dans le tableau 9.

Lors du stockage aérien et souterrain de produits pétroliers inflammables et combustibles, la capacité totale réduite de l'entrepôt de consommables ne doit pas dépasser la capacité indiquée dans le tableau. 9, tandis que la capacité réduite est déterminée à partir du calcul : 1 m 3 de produits pétroliers inflammables est égal à 5 ​​m 3 de produits inflammables et 1 m 3 de volume de réservoirs et conteneurs pour le stockage aérien - 2 m 3 de volume pour le stockage souterrain .

Tableau 9

Lors de la détermination de la capacité totale réduite, ne sont pas pris en compte :

réservoirs intermédiaires (sur les racks de déchargement) ;

réservoirs de collecte des fuites;

réservoirs de produits pétroliers capturés dans les installations de traitement des eaux usées industrielles ou industrielles.

10.2. La distance entre les bâtiments résidentiels et publics et les entrepôts de produits pétroliers des entreprises doit être prise selon le tableau. 2 et 3, aux entrepôts de produits pétroliers inflammables fournis dans le cadre de chaufferies, de centrales électriques diesel et d'autres installations énergétiques desservant des bâtiments résidentiels et publics - conformément aux exigences du SNiP 2.07.01-89.

La distance entre l'entrepôt d'approvisionnement en produits pétroliers et les bâtiments et structures de l'entreprise doit être prise conformément aux exigences du SNiP 11-89-80, jusqu'aux bâtiments et structures d'une entreprise voisine - selon le tableau 2 de ces normes.

10.3. La distance entre les réservoirs hors sol de produits pétroliers et les bâtiments et autres structures d'entrepôt doit être prise conformément au tableau. dix.

Tableau 10

Bâtiments et constructions Distance, en m, des réservoirs hors sol pour produits pétroliers
inflammable inflammable
1. Bâtiments et sites pour stations de pompage alimentaire, stations d'embouteillage et de conditionnement 10 8
2. Bâtiments d'entrepôt et sites de stockage de produits pétroliers en conteneurs, dispositifs de déchargement de citernes ferroviaires et routières, distributeurs de produits pétroliers 15 10
3. Dispositifs de déchargement simples pour camions-citernes (jusqu'à 3 élévateurs) 10" 8
4. Lignes électriques aériennes Selon le PUE

10.4. Distances entre les réservoirs souterrains de produits pétroliers et les bâtiments et structures d'entrepôt spécifiées dans les paragraphes. 1 à 3 tableaux. 10, peut être réduit à 50 %.

La distance entre les réservoirs souterrains pour produits pétroliers inflammables et les réservoirs aériens pour produits pétroliers ayant un point d'éclair supérieur à 120°C et les stations de pompage de produits pour ces produits pétroliers n'est pas normalisée.

10.5. La distance entre les bâtiments de pompage et de stockage des produits pétroliers en conteneurs et les dispositifs de déchargement (pour les citernes ferroviaires et routières) doit être prise au moins, m :

10 - pour les produits pétroliers inflammables ;

8 - pour les produits pétroliers inflammables.

10.6. La distance entre les réservoirs terrestres, les entrepôts pour le stockage des produits pétroliers dans des conteneurs et des réservoirs, les stations de pompage de produits, les dispositifs d'embouteillage, d'emballage, de déchargement des réservoirs ferroviaires et routiers et les réservoirs de vidange (intermédiaires) pour les produits pétroliers par rapport aux chemins de fer et aux routes doivent être prises conformément aux la table. onze.

Tableau 11

Routes Distance, en m, des bâtiments et des structures contenant des produits pétroliers
inflammable inflammable
1. À l'axe des voies ferrées du réseau général 50 30
2. À l'axe des voies ferrées internes de l'entreprise (à l'exception des voies le long desquelles sont transportés la fonte liquide, les scories et les lingots chauds) 20 10
3. Au bord de la chaussée :
15 10

entreprises

9 5

Les distances indiquées dans le tableau. 11, à partir de réservoirs souterrains, il est permis de réduire jusqu'à 50 % . La distance entre les bâtiments d'entrepôt pour le stockage de produits pétroliers dans des conteneurs et des réservoirs avec un point d'éclair supérieur à 120°C et les voies ferrées internes de l'entreprise, ainsi que des distributeurs de carburant liquide et d'huiles pour équiper les locomotives, peut être prise selon aux dimensions de la proximité des bâtiments avec les voies ferrées conformément à GOST 9238-83 .

10.7. La distance entre les distributeurs de produits pétroliers et les bâtiments et structures de l'entreprise doit être d'au moins m :

3 - jusqu'aux murs sans ouvertures des bâtiments de degrés de résistance au feu I, II et III ;

9 - aux murs avec des ouvertures de bâtiments de degrés de résistance au feu I, II, III et IIIa ;

18 - jusqu'aux bâtiments III6, IV, IVа, V degrés de résistance au feu.

10.8. Les locaux de pompage des aliments et les entrepôts de stockage de produits pétroliers dans des conteneurs et des citernes doivent être séparés des autres locaux par des cloisons coupe-feu de type 1.

Aux endroits des portes de ces cloisons, des seuils (avec rampes) d'une hauteur de 0,15 m doivent être prévus.

10.9. Dans les entreprises situées dans des bâtiments industriels de degrés de résistance au feu I et II, ainsi que dans des bâtiments à un étage de degré de résistance au feu IIIa avec une limite zéro de propagation du feu des structures d'enceinte de murs et de revêtements, il est permis d'avoir des produits pétroliers selon les conditions de stockage et dans des quantités n'excédant pas celles indiquées au tableau 12.

Le rejet de vapeurs de produits pétroliers inflammables et combustibles provenant des réservoirs dans le local dans lequel ils sont installés n'est pas autorisé.

Tableau 12

Conditions de stockage Quantité de produits pétroliers (en réservoirs et conteneurs), m 3
inflammable inflammable
1. Dans un local spécial, séparé des locaux adjacents par des cloisons coupe-feu du 1er type et des plafonds du 3ème type et ayant un accès direct à l'extérieur, dans les bâtiments :

Degrés de résistance au feu I et II

30 150
10 50
2. Dans les locaux des catégories G et D, dans les bâtiments des degrés de résistance au feu I et II 1 5
3. Dans les sous-sols séparés des pièces adjacentes par des cloisons coupe-feu du 1er type et des plafonds du 3ème type et ayant un accès direct à l'extérieur, dans les bâtiments des degrés de résistance au feu I et II Interdit 300
4. De même, dans les sous-sols équipés de réservoirs (réservoirs) pour les huiles dans les bâtiments :

Degrés de résistance au feu I et II

Interdit 400"
Même 100

10.10. Des réservoirs d'approvisionnement au sol d'une capacité unique et totale supérieure à 1 m 3 pour les produits pétroliers inflammables et à 5 m 3 pour les produits pétroliers inflammables installés dans des bâtiments industriels, il convient de prévoir leur évacuation dans un réservoir souterrain de secours ou leur vidange avec des pompes à produits. dans les réservoirs du réservoir principal de l'entrepôt.

Le volume du réservoir de secours doit être d'au moins 30 % de la capacité totale de tous les réservoirs d'alimentation et d'au moins la capacité du plus grand réservoir de la pièce.

Le réservoir de secours, dans lequel est prévue une évacuation gravitaire, doit être enterré et situé à l'extérieur du bâtiment à une distance d'au moins 1 m des murs sans ouvertures et d'au moins 5 m des murs avec ouvertures. Un réservoir spécial de secours ne peut être prévu si l'évacuation gravitaire des produits pétroliers dans les réservoirs de la capacité de stockage principale est assurée.

En cas de drainage gravitaire, les canalisations de drainage d'urgence doivent avoir un diamètre d'au moins 100 mm et être équipées de dispositifs empêchant la possibilité de transmission d'incendie.

Chaque canalisation de secours reliant des réservoirs d'alimentation à un réservoir de secours doit être munie d'un dispositif d'arrêt installé à l'extérieur du bâtiment ou au rez-de-chaussée (généralement près de la sortie vers l'extérieur).

Les pompes à produits qui pompent les produits pétroliers en cas d'accident doivent être placées dans un local distinct des réservoirs ou à l'extérieur du bâtiment.

La vidange d'urgence des réservoirs (réservoirs) d'huiles situés dans les sous-sols ne peut pas être assurée.

10.11. Dans les entreprises et les chantiers de construction situés en dehors des zones peuplées, ainsi que dans les zones forestières, il est permis de prévoir des structures souterraines en matériaux combustibles pour le stockage des produits pétroliers, à condition que ces structures soient remblayées avec de la terre (avec compactage) d'une épaisseur d'au moins 0,2 m et le sol est constitué de matériaux incombustibles.

La quantité de produits pétroliers stockés dans ces structures ne doit pas dépasser 12 m3 pour les produits pétroliers inflammables et 60 m3 pour les produits pétroliers combustibles.

10.12. L'approvisionnement en eau pour le refroidissement des réservoirs et l'extinction des incendies dans les entrepôts d'approvisionnement en produits pétroliers des entreprises doit être assuré à partir de l'approvisionnement en eau externe de l'entreprise (à condition que le débit d'eau calculé et la pression libre requise dans le réseau soient assurés) ou conformément à la clause 8.8 de ces normes.



RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION


NORMES DE CONCEPTION


Entrepôts de pétrole et de produits pétroliers

1. Dispositions générales......... 3

ENTREPÔTS DU PREMIER GROUPE.......*..... 4

2. Plan directeur................ 4

3. Parcs de stockage.......... 9

4. Bâtiments et structures d'entrepôt pour produits pétroliers conditionnés.... 10

5. Racks de chargement et de déchargement ferroviaires.........11

6. Quais et jetées de déchargement............12

7. Remplissage, emballage et distribution.........12

8. Stations de pompage de produits et laboratoires........13"

9. Approvisionnement en eau et assainissement........................14

10. Apport de chaleur, chauffage et ventilation..........19

11. Appareils électriques, communications et automatisation......20

ENTREPÔTS DU DEUXIÈME GROUPE...............22

12. Normes de conception des entrepôts du deuxième groupe........22

Application. Tubes d'acier pour le transport du pétrole et des produits pétroliers 25

Gosstroy URSS CHAPITRE SNNP II-106-79

NORMES DE CONCEPTION. ENTREPÔTS PÉTROLIER ET PRODUITS PÉTROLIERS

Rédaction de littérature instructive et normative

Tête Edité par G.A. Zhigachev

Editeur N.V. Loseva

Jr. éditeur A. N. Kryakvina

Rédacteurs techniques N. G. Novak, Yu. L. Tsikhankova Correcteur N. S. Safronova

Livré sur coffret le 25/01/80. Signé pour publication le 05/08/80. Format 84X108Vie d.l. Type de papier N°2, police littéraire. Impression élevée. Uel. four l. 2.52. Éd. académique. l. 2.9i. Tirage 100 000 exemplaires. Éd. N° XI1-8772. Zach. N° 278. Prix 15 kopecks.

Stroyizdat

J0I442, Moscou, Kalyaevskaya, 23a

Imprimerie Vladimir "Soyouzpo/igrafproma" sous le Comité d'État de l'URSS g, à propos des affaires maisons d'édition, imprimerie et commerce du livre SOOOOO, Vladimir, Oktyabrsky Prospekt, 7

2.16 La densité de construction des entrepôts de pétrole et de produits pétroliers ne doit pas être inférieure à : entrepôts de catégorie I - 30 %, catégorie II - 25 %, catégorie III - 20 %.

3. PARCS DE RÉSERVOIRS

3.1. Les réservoirs de pétrole et de produits pétroliers doivent être conçus conformément au chapitre du SNiP sur la conception des structures des entreprises industrielles et aux normes de ce chapitre du SNiP.

Pour les parcs de stockage de pétrole et de produits pétroliers, des réservoirs standard de tailles optimales doivent être utilisés.

3.2. Pour les parcs de stockage de pétrole et de produits pétroliers ayant un point d'éclair de 28° C et moins, quels que soient la catégorie et le groupe d'entrepôts, il convient d'utiliser :

réservoirs verticaux à toit flottant et, si justifié, réservoirs à ponton ;

réservoirs cylindriques horizontaux;

autres réservoirs dans lesquels les pertes de pétrole et de produits pétroliers ne dépassent pas les pertes dans les réservoirs à toit flottant.

Note. Pour le pétrole et les produits pétroliers ayant un point d'écoulement supérieur à 0°C, pour le stockage desquels des réservoirs à toit flottant ou un ponton ne peuvent pas être utilisés, des réservoirs à toit fixe doivent être prévus.

3.3. Les réservoirs doivent généralement être placés en groupes.

La capacité totale des réservoirs d'un groupe ne doit pas dépasser : réservoirs à toit flottant ou ponton - 200 000 m 3 lors de l'utilisation de réservoirs d'une capacité de 50 000 m 3 ou plus et 120 000 m 3 lors de l'utilisation de réservoirs d'une capacité inférieure à 50 000 m3 ; réservoirs à toit fixe - 120 000 m 3 pour le stockage de pétrole et de produits pétroliers avec un point d'éclair supérieur à 45 ° C et 80 000 m 3 pour le stockage de pétrole et de produits pétroliers avec un point d'éclair de 45 ° C et moins.

La capacité d'un réservoir à toit flottant ne doit pas dépasser 120 000 m3, celle d'un réservoir à ponton ou à toit fixe - 50 000 m3.

La superficie d'un réservoir souterrain ne doit pas dépasser 7 000 m2 et la superficie totale d'un groupe de réservoirs souterrains doit être de 14 000 m2.

Note. Les réservoirs d'une capacité de 10 000 m3 ou plus doivent être disposés en groupe sur une ou deux rangées.

3.4. Distance entre les parois des réservoirs hors sol pour pétrole et produits pétroliers

les éléments situés dans un groupe doivent être :

réservoirs à toit flottant - 0,5 diamètre, mais pas plus de 20 m ;

réservoirs avec ponton - 0,65 de diamètre et avec toit fixe - 0,75 de diamètre, mais pas plus de 30 m lorsqu'ils sont stockés dans les réservoirs spécifiés de pétrole et de produits pétroliers avec un point d'éclair de 45 ° C et moins et pour les deux types de réservoirs de 0,5 de diamètre, mais pas plus de 20 m lors du stockage de pétrole et de produits pétroliers avec un point d'éclair supérieur à 45°C.

Notes : 1. Entre réservoirs de différents

types et tailles, la plus grande distance établie pour ces réservoirs doit être prise.

2. Les réservoirs d'une capacité allant jusqu'à 400 m3 (inclus) pour le pétrole et les produits pétroliers doivent être situés sur un site dans un groupe d'une capacité totale allant jusqu'à 4 000 m3, tandis que la distance entre les parois des réservoirs de ce groupe est non normalisé, et la distance entre les réservoirs les plus proches des groupes voisins d'une capacité de 4000 m3 doit être prise à 15 m.

Chaque groupe de réservoirs d'une capacité allant jusqu'à 4000 m3, situé à l'extérieur de la clôture extérieure (remblai) du parc de stockage, doit être clôturé par un rempart ou un mur en terre solide de 0,8 m de haut pour les réservoirs verticaux et de 0,5 m pour les réservoirs horizontaux.

3.5. La distance entre les parois des réservoirs enterrés d'un même groupe doit être d'au moins 1 m.

3.6. La distance entre les parois des réservoirs les plus proches situés dans des groupes adjacents doit être :

réservoirs au sol - 40 m;

réservoirs souterrains - 15 m.

Notes : 1. Lorsque chaque groupe de réservoirs hors sol est placé dans une fosse séparée contenant tout le liquide stocké dans ces réservoirs, la distance entre les bords supérieurs des fosses adjacentes doit être de 15 m.

2. La distance spécifiée entre les parois des réservoirs hors sol (situés dans des groupes adjacents) d'une capacité de 20 000 m3 ou plus peut être augmentée si l'emplacement des réseaux publics et des routes le justifie.

3.7. Chaque groupe de réservoirs hors sol d'une capacité totale n'excédant pas les valeurs précisées au paragraphe 3.3 de la présente section doit être clôturé par un rempart en terre solide d'une largeur supérieure d'au moins 0,5 m ou un mur conçu pour résister aux pression hydrostatique du liquide déversé.

La hauteur de la clôture extérieure d'un groupe de réservoirs doit être de 0,2 m au-dessus du niveau du volume calculé de liquide déversé, mais pas inférieure à 1 m pour les réservoirs d'une capacité inférieure à 10 000 m3 et à 1,5 m pour les réservoirs d'une capacité de 10 000 m3 ou plus.

Le volume formé entre les pentes internes du remblai ou les murs d'enceinte doit être déterminé par le volume calculé du liquide déversé, égal à la capacité du plus grand réservoir du groupe ou d'un réservoir séparé.

La distance entre les parois des réservoirs et le bord inférieur des pentes intérieures du remblai ou jusqu'aux murs d'enceinte doit être prise au minimum : 3 m ■ - pour les réservoirs d'une capacité inférieure à 10 000 m 3 et 6 m - pour les réservoirs d'une capacité inférieure à 10 000 m 3 réservoirs d'une capacité de 10 000 m 3 ou plus.

Notes : 1. Au sein d'un groupe, chaque réservoir d'une capacité de 20 000 m3 ou plus ou plusieurs réservoirs plus petits d'une capacité totale de 20 000 m3 doivent être séparés des autres réservoirs du groupe par des remparts ou des murs intérieurs en terre de 0,8 m de haut pour les réservoirs avec une capacité inférieure à 10 000 m3 3 et 1,3 m pour les réservoirs d'une capacité de 10 000 m 3 ou plus.

2. Dans les entrepôts des catégories I et II, lors du stockage de fiouls, d'huiles et d'autres produits pétroliers dans des réservoirs du même groupe, les réservoirs d'huiles et de fiouls doivent être séparés des autres réservoirs du groupe par des remparts ou des murs intérieurs en terre conformément avec la note. 1 à ce paragraphe.

3.8. Une digue des réservoirs souterrains ne doit être prévue que lors du stockage de pétrole et de mazout dans ces réservoirs.

Le volume formé entre les pentes internes du remblai doit être déterminé à partir de la condition de rétention du liquide déversé en quantité égale à 10 % de la capacité du plus grand réservoir souterrain du groupe.

L'endiguement d'un groupe de réservoirs souterrains de stockage d'hydrocarbures et de fioul ne peut être prévu si le volume formé entre les pentes de la plate-forme autour de l'ensemble de ces réservoirs satisfait à la condition spécifiée.

3.9. Pour franchir un talus ou un mur d'enceinte, il est nécessaire de prévoir (sur les côtés opposés de la clôture) des escaliers de transition au nombre de quatre pour un groupe de cuves et au moins deux pour des cuves séparées.

3.10. Les puits et les chambres de contrôle équipées de vannes doivent être situés à l'extérieur du remblai (mur d'enceinte) des groupes de réservoirs. Les vannes principales doivent être installées directement à côté des réservoirs.

4. BÂTIMENTS ET STRUCTURES DE STOCKAGE DE PRODUITS PÉTROLIERS CONDITIONNÉS

4.1. Le stockage des produits pétroliers dans des conteneurs doit être prévu en fonction du climat

conditions climatiques dans les bâtiments ou dans les zones sous auvents, et produits pétroliers avec un point d'éclair supérieur à 45 ° C - également dans les zones ouvertes.

4.2. Les bâtiments de stockage des produits pétroliers inflammables en conteneurs ne doivent pas dépasser trois étages, et pour les produits pétroliers inflammables, un étage.

Pour stocker des produits pétroliers inflammables dans des conteneurs, il est permis de concevoir des structures souterraines à un étage.

Pour les entrepôts de catégorie III, il est permis de stocker des produits pétroliers ayant un point d'éclair supérieur à 120°C en quantités allant jusqu'à 60 m3, de concevoir des ouvrages souterrains en matériaux combustibles, à condition que ces ouvrages soient remblayés avec une couche de terre (avec compactage). d'au moins 0,2 m d'épaisseur et le sol est constitué de matériaux ignifuges.

4.3. Les bâtiments d'entrepôt de produits pétroliers en conteneurs doivent être séparés par des parois ignifuges (cloisons) avec une limite de résistance au feu d'au moins 0,75 heure en entrepôts d'une capacité chacun d'au plus 200 m 3 de produits pétroliers inflammables et d'au plus 1 000 m 3 de produits pétroliers inflammables. La capacité totale d'un bâtiment de stockage de produits pétroliers conditionnés ne doit pas dépasser 1 200 m3 de produits pétroliers inflammables et 6 000 m3 de produits pétroliers inflammables.

Note. La capacité d'un bâtiment ou d'un local d'entrepôt pour le stockage simultané de produits pétroliers inflammables et combustibles dans des conteneurs est établie en fonction de la capacité réduite, déterminée à partir du calcul suivant : 1 m 3 inflammable

de produits pétroliers équivaut à 5 m 3 de produits pétroliers inflammables.

4.4. En règle générale, les installations de stockage des produits pétroliers emballés doivent être regroupées dans un seul bâtiment avec des salles d'embouteillage, d'emballage et de distribution, ainsi que des salles de pompage et autres salles de service.

Les locaux de l'entrepôt doivent être séparés des autres locaux par des murs coupe-feu (cloisons) avec une limite de résistance au feu d'au moins 0,75 heure.

4.5. Les portes dans les murs des bâtiments de stockage de produits pétroliers en conteneurs doivent avoir des dimensions permettant le passage des équipements de mécanisation, mais dans tous les cas au moins : largeur 2,1 m et hauteur 2,4 m ; les portes doivent être conçues pour se fermer automatiquement avec une limite de résistance au feu de 0,6 heure et des seuils (avec rampes) de 0,15 m de haut doivent être prévus dans les ouvertures.

4.6. Les sols des bâtiments de stockage de produits pétroliers en conteneurs doivent être constitués de matériaux ignifuges et présenter des pentes permettant l'écoulement du liquide vers les plateaux et les échelles.

4.7. Lors de la conception des bâtiments d'entrepôt et des zones sous hangars pour le stockage de produits pétroliers dans des conteneurs (fûts, bidons, conteneurs spéciaux, etc.) avec empilement mécanisé des conteneurs, il convient de prendre en compte :

la hauteur des rayonnages ou des piles de palettes ne dépasse pas 5,5 m ;

placement des conteneurs sur chaque niveau du rack - sur une rangée en hauteur et sur deux rangées en largeur ;

largeur de la pile - basée sur la condition de ne pas placer plus de quatre palettes ;

la largeur des passages entre rayonnages et piles - en fonction des dimensions de l'équipement de mécanisation utilisé, mais pas inférieure à 1,4 m ;

les allées entre les rayonnages et les piles ont une largeur de 1 m.

4.8. Les plates-formes de chargement (rampes) pour le transport ferroviaire et routier doivent être constituées de matériaux ignifuges ; Pour les entrepôts de catégorie III, il est permis de concevoir des plates-formes de chargement en matériaux combustibles.

4.9. Lors de la conception d'espaces ouverts pour le stockage de produits pétroliers dans des conteneurs, les éléments suivants doivent être pris en compte :

le nombre de piles de conteneurs contenant des produits pétroliers ne dépasse pas six ;

dimensions de la pile, pas plus : longueur 25 m, largeur 15 m et hauteur 5,5 m ;

poser des conteneurs ou des palettes en pile - sur deux rangées avec des passages ou des allées entre eux conformément à la clause 4.7 de la présente section ;

la distance entre les cheminées sur le site est de 5 m et entre les cheminées des sites adjacents est de 15 m.

4.10. Les emplacements (ouverts et sous hangars) de stockage de produits pétroliers en conteneurs doivent être clôturés par un rempart en terre ou un mur coupe-feu de 0,5 m de hauteur. Des rampes et escabeaux doivent être prévus pour la circulation ou l'accès au site.

4.11. Les zones ouvertes pour le stockage des fûts métalliques vides (utilisés et contaminés par des produits pétroliers) doivent être conçues conformément aux normes indiquées au paragraphe 4.9 de cette section, en empilant les fûts vides sur quatre niveaux de hauteur.

5. RACLES DE DÉCHARGEMENT FERROVIAIRES

5.1. Les supports de déchargement et de chargement doivent être situés sur une section droite de la voie ferrée.

Note. Dans les entrepôts de catégorie III, les rayonnages de déchargement équipés de dispositifs de déchargement sur un côté peuvent être implantés sur des sections courbes de la voie d'un rayon d'au moins 200 m.

5.2. La longueur des supports ferroviaires de chargement et de déchargement est déterminée en fonction du volume des opérations de déchargement et de déchargement, mais ne doit pas dépasser la longueur maximale d'un train de citernes ferroviaires.

5.3. La longueur d'une voie ferrée sans issue avec un passage supérieur de chargement et de déchargement devrait être augmentée de 30 m (pour permettre le désaccouplement du train en cas d'incendie), en comptant depuis le réservoir extérieur du train de l'itinéraire de conception jusqu'à la poutre de poussée.

5.4. Lors de la mise en place de dispositifs de chargement et de déchargement sur des voies ferrées parallèles, un seul passage supérieur doit être conçu, équipé de dispositifs de déchargement et de chargement des deux côtés.

La distance entre les axes des voies ferrées les plus proches des viaducs de chargement et de déchargement adjacents (situés sur des voies parallèles) doit être d'au moins 20 m et entre les côtés longitudinaux des dispositifs de chargement et de déchargement - d'au moins 15 m.

La distance entre les voies ferrées et les parties saillantes des viaducs de chargement et de déchargement doit être prise en fonction des dimensions des bâtiments approchants conformément à GOST 9238-73.

5.5. La distance entre l'axe de la voie ferrée (entrepôt ou entreprise), où le mouvement des locomotives est prévu, et l'axe de la voie la plus proche avec un viaduc de chargement et de déchargement doit être d'au moins 20 m, si le point d'éclair du déchargé le pétrole et les produits pétroliers est inférieur à 120 °C, et à au moins 10 m , si le point d'éclair est de 120 °C ou plus.

Il n'est pas permis de doter une voie ferrée d'un passage supérieur de chargement et de déchargement pour le passage des locomotives.

5.6. Les dispositifs de déchargement et de chargement de pétrole et de produits pétroliers (à l'exception du fioul) ayant un point d'éclair de 120° C et moins doivent être fermés.

Pour les produits pétroliers ayant un point d’éclair supérieur à 120°C et le fioul, les dispositifs de vidange à ciel ouvert sont autorisés.

Notes : 1. Dans les entrepôts de catégorie I, les dispositifs de déchargement des liquides inflammables et combustibles doivent être séparés.

2. Les réservoirs de drainage souterrains pour le fioul peuvent être placés aussi bien à l'extérieur des voies ferrées, au niveau des viaducs de chargement et de déchargement, que sous les voies ferrées.

5.7. Les plates-formes de chargement et de déchargement des racks doivent avoir des pentes pour l'évacuation des liquides.

5.8. Les racks de vidange et de chargement doivent avoir des escaliers en matériaux ignifuges aux extrémités, ainsi que sur toute la longueur des racks, à une distance ne dépassant pas 100 m les uns des autres.

6. CHARGEMENT DES PLACES ET PILES

6.1. Les postes et jetées de déchargement et de chargement doivent être constitués de matériaux ignifuges et avoir une largeur permettant la pose de toutes les canalisations et un passage d'au moins 3,5 m de large pour les camions de pompiers ; Au bout d’une allée sans issue, il devrait y avoir une aire de virage pour les voitures.

Sur les piles reliées au rivage par des ponts de transition destinés uniquement à la pose de canalisations et à la circulation piétonne, et sur les piles jusqu'à 120 m de long inclus, équipées de canalisations de mortier pour installations d'extinction d'incendie, le passage spécifié pour les camions de pompiers n'est pas requis.

Les postes et jetées de déchargement et de déchargement doivent avoir une clôture côté rive.

6.2. La distance entre les postes de déchargement dans les ports maritimes, les lacs et les réservoirs jusqu'aux postes de chargement sec, de passagers et de service (à l'exception des postes d'amarrage des pompiers) doit être d'au moins 300 m lors du rechargement d'hydrocarbures inflammables et de 200 m lors du rechargement d'hydrocarbures inflammables et de produits pétroliers, mais en dans tous les cas - pas moins d'une distance égale à la somme de la longueur et des deux largeurs du plus grand navire modèle aux postes d'amarrage sur les quais, et pas moins que la longueur du plus grand navire modèle aux postes à quai à terre.

Remarque : La distance indiquée est déterminée : pour les postes d'amarrage sur quais - dans l'espace libre entre quais adjacents, pour les postes d'amarrage à terre - dans l'espace libre entre les navires.

6.3. La distance libre entre les quais de chargement et de déchargement dans les ports maritimes, lacustres et de réservoir doit être d'au moins 200 m lors du transbordement de pétrole et de produits pétroliers.

Marchandises avec un point d'éclair de 28 ° C et moins et au moins 150 m lors du transbordement de pétrole et de produits pétroliers avec un point d'éclair supérieur à 28 ° C, mais dans les deux cas au moins la longueur du plus grand navire de conception.

La distance entre les postes de chargement et de déchargement (sur les quais et à terre), ainsi qu'entre les postes de déchargement et de chargement et les postes d'amarrage de la flotte de service et auxiliaire d'entretien des pétroliers, est attribuée en fonction des conditions de sécurité de la navigation dans conformément aux normes de conception technologique des ports maritimes, approuvées de la manière prescrite.

6.4. En règle générale, les postes de déchargement et de chargement sur les rivières et canaux navigables doivent être situés en aval :

rades et lieux d'amarrage permanents de la flotte - à une distance d'au moins 1000 m ;

ponts, prises d'eau et autres jetées - à une distance d'au moins 300 m.

Les postes de déchargement peuvent être situés en amont (en aval) :

rades et lieux d'amarrage permanents de la flotte - à une distance d'au moins 5 000 m ;

ponts, prises d'eau et autres jetées - à une distance d'au moins 3000 m.

6.5. La distance entre les postes de chargement et de déchargement fluviaux doit être d'au moins 300 m lors du rechargement de pétrole et de produits pétroliers avec un point d'éclair de 28°C et inférieur et d'au moins 200 m lors du rechargement de pétrole et de produits pétroliers avec un point d'éclair supérieur à 28°C, mais dans tous les cas, la longueur du plus grand navire de conception n'est pas inférieure.

7. REMPLISSAGE, CONDITIONNEMENT ET DISTRIBUTION

7.1. Selon les conditions climatiques et les types de produits pétroliers, les postes d'embouteillage, de conditionnement et de distribution doivent être situés dans des bâtiments ou sur des sites (ouverts ou sous auvents).

Les salles de remplissage, d'emballage et de distribution dans les bâtiments doivent être conçues conformément aux paragraphes. 1.7 et 4.4 de ce chapitre du SNiP et les normes de cette section.

7.2. Un local séparé doit être prévu pour le déversement de produits pétroliers au plomb.

7.3. Les dispositifs de déchargement et de chargement des camions-citernes doivent être placés sur des plates-formes (ouvertes ou sous auvents). Les îlots de ravitaillement de ces engins et les passages entre

les îles doivent être conçues conformément au chapitre du SNiP sur la conception des entreprises de services automobiles.

Note. Les dispositifs de déchargement et de chargement des camions-citernes peuvent être placés :

pour les produits pétroliers inflammables et combustibles - sur un seul site ;

pour les produits pétroliers ayant un point d'éclair supérieur à 120° C - directement lors de la mise en bouteille, de l'emballage et de la distribution ainsi que lors du chargement et du déchargement des racks ferroviaires pour les huiles ;

selon les exigences technologiques - depuis l'extérieur de la clôture de l'entrepôt.

7.4. Il est permis de placer des réservoirs de distribution d'une capacité allant jusqu'à 25 m 3 chacun inclus et d'une capacité totale ne dépassant pas 200 m 3 , à une distance d'au moins 2 m (à l'extérieur du bâtiment). La distance entre les réservoirs de distribution doit être d'au moins 1 m.

7.5. Les réservoirs de distribution d'une capacité allant jusqu'à 75 m 3, destinés au chauffage et à la distribution des huiles, doivent être placés de manière à ce que leurs extrémités soient situées dans la salle de remplissage.

Des réservoirs de distribution d'une capacité allant jusqu'à 25 m 3, destinés au chauffage et à la distribution des huiles, peuvent être placés dans la salle d'embouteillage, à condition que les conteneurs soient détournés des réservoirs à l'extérieur des locaux.

7.6. Les réservoirs d'huiles d'une capacité totale ne dépassant pas 400 m3 peuvent être placés dans les sous-sols d'un bâtiment d'un étage, sous les salles d'embouteillage, d'emballage, de distribution et sous les zones de stockage des huiles en conteneurs combinées avec elles dans le bâtiment.

Les sorties de ces sous-sols doivent se faire directement à l'extérieur et ne doivent pas communiquer avec le premier étage des immeubles.

8. STATIONS DE POMPAGE ALIMENTAIRES ET LABORATOIRES

8.1. Les pompes destinées au pompage du pétrole et des produits pétroliers doivent être placées dans des bâtiments ou sur des sites (ouverts ou sous auvents).

Des pompes pour le pompage du pétrole et des produits pétroliers, dont la conception et les moteurs permettent leur fonctionnement à l'air libre, devraient être placées sur les sites.

8.2. Le bâtiment de la station de pompage alimentaire devrait accueillir

station de protection cathodique du pipeline, point de surveillance et de contrôle, locaux pour l'installation d'équipements de contrôle automatique de processus éthique et autres locaux conformément à la clause 1.7 de ce chapitre du SNiP et aux normes de cette section.

Remarques : 1. Dans les entrepôts de catégorie III situés dans le bâtiment d'une station de pompage alimentaire, il est permis de placer des générateurs diesel.

2. Les réservoirs d'approvisionnement en produits pétroliers inflammables d'une capacité ne dépassant pas les besoins quotidiens doivent être situés à l'extérieur du bâtiment de la station de pompage des produits, du côté d'un mur solide (sans ouvertures) ou dans une extension en matériaux incombustibles.

8.3. Les extrémités des cuves horizontales souterraines de produits pétroliers ayant un point d'éclair supérieur à 120°C et de fiouls peuvent être situées dans les locaux d'une station de pompage de produits desservant ces cuves, ou d'un point de surveillance et de contrôle.

8.4. En règle générale, les ensembles de vannes doivent être placés à l'extérieur du bâtiment d'une station de pompage de produits à une distance (de la vanne la plus proche) d'au moins : du mur d'un bâtiment avec des ouvertures - 3 m et du mur d'un bâtiment sans ouvertures - 1 M. Il est permis de placer des ensembles de vannes dans la même pièce avec des pompes avec le nombre de pompes principales en fonctionnement (sans compter les pompes de secours, de stripping, de vide et autres pompes auxiliaires) dans cette pièce :

a) dans les entrepôts des catégories I et II - pas plus de 6 pompes pour pétrole et produits pétroliers avec un point d'éclair inférieur à 120°C (sauf pour le fioul) ou pas plus de 10 pompes pour pétrole et produits pétroliers avec un point d'éclair de 120°C et plus ou pour le fioul ;

b) dans les entrepôts de catégorie III - pas plus de 10 pompes pour pétrole et produits pétroliers avec un point d'éclair inférieur à 120 °C ou avec un nombre quelconque de pompes pour pétrole et produits pétroliers avec un point d'éclair de 120 °C et plus ;

c) lors du pompage de fioul chauffé à une température inférieure de 10° C au point d'éclair - pas plus de 6 dans les entrepôts des hauts plateaux I et II et pas plus de 10 dans les entrepôts de la catégorie III.

Lors de l'installation d'unités de vannes dans un local séparé, celui-ci doit être séparé du local des pompes par un mur coupe-feu avec une limite de résistance au feu de 0,75 heure et disposer d'une sortie vers l'extérieur. La porte entre ces pièces doit être à fermeture automatique avec un degré de résistance au feu de 0,6 heure.

Là où se trouvent des unités de vannes, un bac doit être prévu dans le sol pour évacuer les eaux usées vers un réservoir de collecte fermé ou dans un puits avec volet hydraulique sur le réseau d'assainissement industriel.

8.5. Lors de l'installation de pompes pour le pompage de pétrole et de produits pétroliers avec des points d'éclair différents dans une même pièce, cette pièce et tous les types d'équipements qu'elle contient doivent répondre aux exigences qui leur sont imposées lors du pompage de pétrole et de produits pétroliers avec le point d'éclair le plus bas.

8.6. Dans les stations de pompage alimentaire, la largeur des passages entre les parties saillantes des pompes doit être d'au moins 1 m. La largeur des passages entre les pompes d'une largeur allant jusqu'à 0,6 m et d'une hauteur allant jusqu'à 0,5 m peut être réduite à 0,7 m.

8.7. Lorsque les canalisations traversent les parois internes des stations de pompage de produits, des dispositifs d'étanchéité doivent être prévus.

8.8. Dans les bâtiments des stations de pompage de produits alimentaires, le local des moteurs à combustion interne doit être séparé du local des pompes par une paroi coupe-feu solide (sans ouvertures) étanche aux gaz avec une limite de résistance au feu d'au moins 0,75 heure.

Là où les arbres reliant les moteurs aux pompes traversent le mur spécifié, il doit y avoir des dispositifs d'étanchéité.

8.9. En règle générale, les locaux du laboratoire de l'entrepôt de pétrole et de produits pétroliers doivent être situés dans le même bâtiment que les locaux pour les générateurs de gaz, les appareils à haute pression, pour le stockage des échantillons de pétrole et de produits pétroliers, les réactifs chimiques conformément à la clause 1.7 du ce chapitre de SNiP.

La composition des locaux du laboratoire doit être prise selon les normes de conception technologique des entrepôts de pétrole et de produits pétroliers.

9. APPROVISIONNEMENT EN EAU ET ASSAINISSEMENT

9.1. L'approvisionnement en eau et l'assainissement des entrepôts de pétrole et de produits pétroliers doivent être conçus conformément aux chapitres du SNiP sur la conception des réseaux externes et des ouvrages d'approvisionnement en eau, des réseaux externes et des ouvrages d'assainissement, de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement internes des bâtiments et aux normes de cette section. .

9.2. En règle générale, dans les entrepôts de pétrole et de produits pétroliers, une protection contre l'incendie doit être prévue.

extinction avec mousse aéromécanique à moyen foisonnement.

Pour éteindre les incendies dans les entrepôts de pétrole et de produits pétroliers, les installations suivantes doivent être prévues : systèmes d'extinction d'incendie automatiques fixes, systèmes d'extinction d'incendie fixes non automatiques et mobiles.

Notes : 1. Une installation fixe d'extinction automatique d'incendie se compose d'une station de pompage, de réservoirs d'eau, d'émulseur ou de sa solution, de générateurs de mousse installés sur les réservoirs et dans les bâtiments, de canalisations d'alimentation en solution d'émulseur (conduites de mortier) aux générateurs de mousse et à l'automatisation. équipement.

2. Une installation d'extinction d'incendie stationnaire non automatique se compose des mêmes éléments qu'une installation automatique stationnaire, à l'exception des générateurs de mousse et des équipements d'automatisation installés en permanence ; des bouches d'incendie ou des colonnes montantes avec têtes de raccordement sont prévues sur les conduites de mortier pour connecter les lances à incendie et les générateurs de mousse en cas d'incendie.

2. Installation mobile - camions de pompiers ou motopompes. L'approvisionnement en eau est assuré à partir du réseau d'alimentation en eau extérieur (à partir de bouches d'incendie ou de colonnes montantes avec têtes de raccordement) ou à partir de conteneurs anti-incendie conformément à l'article 9.9 de la présente section.

9.3. Des installations fixes d'extinction automatique d'incendie doivent être prévues pour éteindre les incendies dans les réservoirs au sol de pétrole et de produits pétroliers d'une capacité de 5 000 m3 ou plus, ainsi que dans les bâtiments et les entrepôts spécifiés à la clause 9.7 de la présente section.

Note. Dans les entrepôts de catégorie III dotés de réservoirs hors sol d'une capacité de 5 000 m 3 à raison de deux au maximum, il est permis d'assurer l'extinction d'incendie de ces réservoirs avec des installations mobiles, à condition que les réservoirs soient équipés de générateurs de mousse installés en permanence. , colonnes montantes sèches et canalisations horizontales (avec têtes de connexion pour connecter les équipements d'incendie) situées à l'extérieur du remblai et sécurité de l'entrepôt quantité requiseéquipement d'incendie et équipement spécial d'extinction d'incendie.

9.4. Des installations fixes d'extinction d'incendie non automatiques devraient être prévues pour éteindre les incendies dans les réservoirs souterrains d'une capacité de 5 000 m 3 ou plus, ainsi que des dispositifs de déchargement des réservoirs ferroviaires et routiers dans les entrepôts des catégories I et II.

Note. Lors de l'utilisation d'installations d'extinction d'incendie fixes automatiques et non automatiques dans un entrepôt de pétrole et de produits pétroliers, une station de pompage commune et un réseau de pipelines de solution doivent être conçus.

9.5. Des installations mobiles d'extinction d'incendie devraient être prévues pour éteindre les incendies dans les réservoirs aériens et souterrains.

d'une capacité inférieure à 5000 m 3, les stations de pompage de produits alimentaires situées sur des sites (ouverts ou sous auvent), les dispositifs de vidange et de chargement des citernes ferroviaires et routières dans les entrepôts de catégorie III, ainsi que les bâtiments et locaux d'entrepôt précisés à l'article 9.7 de cette section avec la superficie de ces locaux et la productivité des stations de pompage sont inférieures à celles indiquées dans le tableau. 5.

Note. Pour éteindre l'incendie des bâtiments et locaux spécifiés, ainsi que des réservoirs terrestres d'une capacité inférieure à 5 000 à 1 000 m 3 inclus, lors d'une étude de faisabilité, il est permis de prévoir des installations d'extinction automatique fixes.

9.6. L'extinction d'incendie des postes d'amarrage et des jetées de chargement et de déchargement, si une installation d'extinction d'incendie distincte n'est pas conçue pour eux, doit être assurée à partir d'installations d'extinction d'incendie fixes, automatiques ou non automatiques, de l'entrepôt, en concevant la pose de canalisations de solution vers les postes d'amarrage et

Locaux pour pompes et groupes de vannes d'une superficie au sol de 300 m : ou plus

Locaux pour pompes et unités de vannes dans les stations d'une capacité de 1200 m 3 /h ou plus

Entrepôts d'une superficie de 500 m2 ou plus pour produits pétroliers ayant un point d'éclair inférieur à 120°C et d'une superficie de 750 m2 ou plus pour d'autres produits pétroliers

Locaux de production d'une superficie supérieure à 500 m2, contenant du pétrole et des produits pétroliers en quantité supérieure à 15 kg/m2

Tableau 5

piliers du réseau circulaire de canalisations de solution de l'entrepôt.

9.7. Les bâtiments et locaux des entrepôts de pétrole et de produits pétroliers devant être équipés d'installations fixes d'extinction automatique d'incendie sont indiqués dans le tableau. 5.

9.8. Les réservoirs hors sol à toit fixe ou à ponton et aux parois de plus de 12 m de hauteur doivent être équipés de groupes frigorifiques permanents.

En cas d'incendie, le refroidissement des réservoirs indiqués avec des parois allant jusqu'à 12 m de haut inclus, ainsi que des réservoirs enterrés d'une capacité supérieure à 400 m 3 doivent être assurés par des unités mobiles.

Pour assurer le refroidissement des réservoirs en cas d'incendie, un système d'approvisionnement en eau d'incendie en anneau doit être prévu autour du parc de réservoirs.

Remarques : 1. Refroidissement des réservoirs hors sol à toit flottant équipés d'une installation d'extinction automatique fixe, des réservoirs à toit fixe et des réservoirs avec ponton situés à une distance supérieure à deux distances standards (spécifiées à l'article 3.4 du présent chapitre du SNiP) du réservoir en feu, les réservoirs ne sont pas pourvus d'une isolation thermique empêchant une augmentation de la température du pétrole et des produits pétroliers qui y sont stockés en cas d'incendie dans les réservoirs voisins, ainsi que les réservoirs souterrains d'une capacité de 400 m 3 ou moins.

2. Une installation fixe de refroidissement de réservoir est constituée d'un anneau d'irrigation horizontal (conduite d'irrigation avec dispositif de pulvérisation d'eau - perforations, têtes d'arrosage ou déluge, etc.) situé dans la zone supérieure des parois du réservoir, de colonnes montantes sèches et de canalisations horizontales reliant le anneau d'irrigation avec le système d'alimentation en eau du réseau anti-incendie et des vannes à commande manuelle pour assurer l'alimentation en eau en cas d'incendie pour refroidir toute la surface du réservoir et n'importe quel quart de celui-ci (en comptant autour du périmètre).

3. Unité de refroidissement de réservoir mobile - lances à incendie reliées par des lances d'incendie aux bouches d'incendie du réseau d'alimentation en eau d'incendie.

4. Dans les entrepôts des catégories I et II, lors d'une étude de faisabilité, il est permis de prévoir l'équipement de réservoirs hors sol avec des parois jusqu'à 12 m de haut inclus, avec des groupes frigorifiques fixes.

9.9. Dans les entrepôts de catégorie III dotés de réservoirs d'une capacité inférieure à 5 000 m3 chacun, il est permis d'assurer l'approvisionnement en eau de refroidissement et d'extinction d'incendie par des camions de pompiers et des motopompes à partir de conteneurs anti-incendie (réservoirs ou réservoirs artificiels et naturels ouverts).

Note. Le nombre et l'emplacement des conteneurs anti-incendie, en fonction de la gamme d'équipements d'incendie, sont pris conformément à

Locaux à équiper d'installations fixes d'extinction automatique d'incendie

Bâtiments d'entrepôt

1. Bâtiments de stations de pompage de produits dans les entrepôts de pétrole et de produits pétroliers et les parcs de stockage des principaux oléoducs, stations de pompage des eaux usées pour le pompage des eaux usées industrielles non traitées (avec du pétrole et des produits pétroliers) et du pétrole et des produits pétroliers capturés

2. Bâtiments des stations de pompage des parcs de stockage des principaux oléoducs

3. Bâtiments de stockage de produits pétroliers conditionnés

4. Autres bâtiments d'entrepôt (embouteillage, conditionnement, distribution, etc.)

Responsable du SNiP pour la conception des réseaux extérieurs et des ouvrages d'adduction d'eau.

Lorsque les parcs de stockage sont situés à une distance inférieure à 200 m des réservoirs naturels, il ne convient pas de prévoir de réservoirs anti-incendie ni de réservoirs artificiels.

9.10. Dans les entrepôts de pétrole et de produits pétroliers dotés d'une installation fixe d'extinction automatique d'incendie des réservoirs, de stations de pompage de produits, de bâtiments de stockage de produits pétroliers en conteneurs, d'embouteillage, de conditionnement et de distribution et d'une installation fixe de refroidissement des réservoirs soumis à un refroidissement conforme aux normes de cette section, des casernes ou des locaux de pompiers doivent être prévus pour l'équipement d'incendie conformément au tableau. 6.

Pour les entrepôts de pétrole et de produits pétroliers, lorsqu'une installation fixe d'extinction automatique d'incendie des réservoirs et autres bâtiments et locaux n'est pas prévue, ou lorsque cette installation est utilisée, des installations mobiles et fixes d'extinction d'incendie non automatique sont également utilisées en même temps. , conformément aux normes de la présente section, les casernes de pompiers, postes ou locaux pour équipements d'incendie doivent être aménagés conformément à l'organisation de la protection incendie de la manière prescrite. Parallèlement, l'implantation des casernes et des postes de pompiers doit être réalisée dans le respect des normes pertinentes du chapitre SNiP sur la conception des schémas directeurs des entreprises industrielles.

9.11. La consommation d'eau estimée pour l'extinction d'un incendie dans un entrepôt de pétrole et de produits pétroliers doit être considérée comme l'un des coûts les plus élevés suivants : pour l'extinction d'incendie

parc de stockage (calculé par la consommation la plus élevée par réservoir) ou pour l'extinction d'un incendie d'un viaduc ferroviaire, ou la consommation totale la plus élevée par

Extinction d'incendie externe et interne d'un des bâtiments d'entrepôt.

Le nombre estimé d'incendies simultanés dans les entrepôts de pétrole et de produits pétroliers doit être accepté dans tous les cas : un incendie pour une superficie d'entrepôt allant jusqu'à 150 hectares, deux incendies pour une superficie supérieure à 150 hectares.

9.12. La consommation d'eau et d'agent moussant pour l'extinction d'un incendie doit être déterminée en fonction de l'intensité de l'apport de solution (94 % d'eau et 6 % d'agent moussant) pour l'extinction des produits pétroliers avec un point d'éclair de 28°C et moins (sauf huile) - 0,08 l/s, et pétrole et autres produits pétroliers - 0,05 l/s par 1 m 2 de surface d'évaporation du pétrole et des produits pétroliers et un temps d'extinction d'incendie estimé à 10 minutes.

La surface du miroir d'évaporation doit être prise égale à :

dans les réservoirs hors sol à toit fixe et dans les réservoirs avec ponton et dans les réservoirs souterrains - la section transversale horizontale du réservoir ;

dans les réservoirs à toit flottant - la surface de l'espace annulaire entre la paroi du réservoir et la barrière de l'enceinte en mousse (sur un toit flottant) ;

pour les réservoirs d'une capacité allant jusqu'à 400 m 3 situés sur un site dans un groupe d'une capacité totale allant jusqu'à 4000 m 3 - la zone située à l'intérieur du remblai de ce groupe, mais dans tous les cas pas plus de 300 m 2 ;

pour le chargement et le déchargement des passages supérieurs ferroviaires - la superficie du passage supérieur le long du contour extérieur de la structure, y compris la ou les voies ferrées, mais dans tous les cas ne dépassant pas 1 000 m2 ;

dans les bâtiments d'entrepôt de produits pétroliers en conteneurs (pour l'extinction d'incendie interne) - la superficie au sol du plus grand entrepôt ;

dans d'autres bâtiments industriels (stations de pompage et d'assainissement des aliments, embouteillage, conditionnement, distribution, etc.) - la superficie au sol de la plus grande pièce (parmi celles indiquées dans le tableau 5) dans laquelle sont stockés le pétrole et les produits pétroliers.

Note. Lors de l'extinction d'un incendie dans des réservoirs à toit flottant (capacité inférieure à 5000 m3) à l'aide d'une unité mobile d'extinction d'incendie, la surface de la surface d'évaporation (pour déterminer le débit d'eau et d'émulseur) dans ces réservoirs doit être prise en compte égale à la section transversale horizontale du réservoir.

9.13. L'approvisionnement en agent moussant et en eau pour préparer la solution d'agent moussant doit être pris en compte dans les conditions d'approvisionnement.

Tableau 6

Capacité de l'entrepôt, MILLE. M*

Casernes de pompiers ou locaux pour matériel d'incendie prévus dans les entrepôts

Un local d'une superficie de 20 m2 pour

équipement d'incendie et incendie-

ny MOTOPOMPE

2. St. 100 à

Caserne de pompiers pour une voiture

billet avec boîte pour voiture de secours

Caserne de pompiers pour deux voitures

trois fois la consommation de solution pour un incendie (avec des conduites de solution remplies d'installations d'extinction d'incendie fixes).

Note. Pour les installations fixes d'extinction d'incendie avec conduites de mortier sec, il convient de prendre en compte la nécessité d'une quantité supplémentaire de solution moussante pour le remplissage initial des conduites de mortier sec.

9.14. Pour stocker une réserve d'agent moussant ou de sa solution, il convient en règle générale de prévoir au moins deux réservoirs ; Il est permis de prévoir un réservoir pour une réserve d'agent moussant à raison de 10 m 3 maximum ou sa solution à raison de 50 m 3 inclus.

Notes : I. Il est permis de prévoir un réservoir pour une réserve d'émulseur de plus de 10 m 3, à condition que le réservoir soit divisé par des cloisons en compartiments d'une capacité de chacun n'excédant pas 10 m 3.

2. Réservoirs pour stocker une réserve d'agent moussant et d'eau pour préparer une solution ou pour. Pour le stockage d'un stock de solution moussante, il est permis d'utiliser des solutions métalliques uniquement dans les cas où leur capacité totale n'excède pas 200 m 3 .

9h15. La consommation d'eau pour le refroidissement des réservoirs souterrains doit être déterminée :

réservoir en feu - à raison de 0,5 l/s pour 1 m de toute la circonférence du réservoir ;

réservoirs voisins - à raison de 0,2 l/s pour 1 m de demi-circonférence de chaque réservoir.

La consommation totale d'eau pour le refroidissement des réservoirs souterrains (brûlants et adjacents) doit être estimée à 10 l/s pour une capacité du plus grand réservoir supérieure à 400 à 1 000 m 3, 20 l/s pour une capacité supérieure à 1 000 à 5 000 m 3. , 30 l/s avec une capacité supérieure à 5 000 à 30 000 m 3 et 50 l/s avec une capacité supérieure à 30 000 à 50 000 m 3 inclus.

9.16. La durée estimée de refroidissement des réservoirs (en feu et adjacents) doit être prise :

réservoirs au sol lors de l'extinction d'un incendie avec une installation fixe - 3 heures et une installation mobile - 6 heures ;

réservoirs souterrains - 3 heures.

9.17. Le délai nécessaire pour rétablir l'approvisionnement d'urgence en eau dans les conteneurs anti-incendie (après un incendie) ne doit pas dépasser 96 heures.

9.18. Un réseau de canalisations de solution (remplies en permanence de solution ou sèches) pour éteindre un incendie dans un parc de stockage ou un viaduc ferroviaire, équipés de dispositifs de vidange et de chargement des deux côtés, doit être conçu comme un anneau avec des impasses

mi branches (entrées) vers des bâtiments et des structures individuels (y compris les réservoirs dans une installation d'extinction automatique stationnaire). La pose des canalisations de solution du réseau annulaire doit être prévue autour du parc de stockage en dehors du remblai extérieur (ou des murs d'enceinte) du parc et à une distance d'au moins 10 m des voies ferrées du viaduc, équipé de drainage et de chargement. appareils des deux côtés.

L'emplacement des canalisations de solution par rapport aux autres bâtiments et structures de l'entrepôt de pétrole et de produits pétroliers doit être effectué conformément à la clause 2.10 de ce chapitre du SNiP en ce qui concerne les réseaux d'approvisionnement en eau.

Pour les réservoirs hors sol d'une capacité de 10 000 m3 ou plus, ainsi que pour les bâtiments et structures d'entrepôt situés à plus de 200 m du réseau annulaire de canalisations de solution, deux dérivations sans issue (entrées) doivent être prévues à partir de différentes sections de le réseau annulaire de canalisations de solution pour fournir à chacun d'eux l'intégralité des coûts d'extinction d'incendie calculés.

Notes : 1. Un réseau de canalisations de mortier sec d'une longueur maximale de 250 m peut être conçu comme une impasse.

2. La pose des canalisations de solution doit, en règle générale, être prévue dans la même tranchée que l'alimentation en eau d'incendie, avec la construction de puits communs pour les unités de contrôle et les bouches d'incendie.

9.19 La pression libre dans le réseau de canalisations de solution des installations d'extinction d'incendie fixes lors d'un incendie ne doit pas être supérieure à 60 m et au moins 40 m devant les générateurs de mousse installés en permanence ou connectés à l'aide de lances d'incendie.

La pression libre dans le réseau d'alimentation en eau d'extinction lors d'un incendie doit être prise comme suit :

lors du refroidissement de réservoirs avec une installation fixe - selon les caractéristiques techniques de l'anneau d'irrigation, mais pas moins de 10 m au niveau de l'anneau d'irrigation ;

lors du refroidissement de réservoirs avec une unité mobile - selon les caractéristiques techniques des troncs d'incendie, mais pas moins de 40 m.

9h20. Sur le territoire des entrepôts de pétrole et de produits pétroliers, une évacuation des eaux pluviales industrielles ou industrielles doit être prévue pour recevoir :

a) eaux usées industrielles : provenant du lavage des barils de pétrole, des zones dotées de dispositifs de vidange et de chargement, des sols des stations de pompage de produits alimentaires, etc. ;

marchandises commerciales provenant de réservoirs ;

b) les eaux de pluie provenant des zones ouvertes pour les dispositifs de drainage et de chargement, des zones endiguées d'un parc de stockage et d'autres endroits où ces eaux peuvent être contaminées par du pétrole ou des produits pétroliers ;

c) l'eau des réservoirs de refroidissement lors d'un incendie.

Remarques : 1. Le drainage pluvial pour l'évacuation des eaux de pluie du site protégé du parc de réservoirs ne peut pas être assuré dans les zones où les précipitations sont inférieures à 400 mm par an.

2. Les eaux usées des douches et des lavabos, en quantité ne dépassant pas 5 m 3 /jour, traitées dans les installations de traitement locales, en l'absence de tout-à-l'égout domestique, peuvent être déversées dans les égouts industriels et pluviaux.

9.21. Les eaux usées des réservoirs et des installations technologiques associées au stockage et à l'utilisation de l'essence au plomb, ainsi que les eaux usées des laboratoires contenant du plomb tétraéthyle, doivent être évacuées dans un réseau d'égouts séparé vers des installations de traitement conçues pour traiter ces eaux usées, ou collectées dans des collectes séparées (à l'extérieur). bâtiments et installations) et emmenés dans des lieux spécialement désignés.

Remarque Si la quantité totale des eaux usées industrielles spécifiées ne dépasse pas 100 m 3 /jour et qu'elles sont traitées dans des unités d'ozonation, il est permis de prévoir leur rejet dans le système d'égouts industriels ou pluviaux industriels de l'entrepôt.

9.22. Les eaux usées provenant des réservoirs de nettoyage du pétrole et des produits pétroliers ne doivent pas être rejetées dans le réseau d'égouts. Ces eaux usées doivent être évacuées par des canalisations dotées de raccords préfabriqués dans des réservoirs de stockage de boues et, après décantation dans des réservoirs de stockage de boues, évacuées par un réseau d'égouts industriels ou industriels-pluviales vers les installations de traitement de l'entrepôt.

9.23. Les arrivées d'eaux pluviales sur le site en remblais du parc de stockage doivent être équipées de dispositifs d'arrêt (clapets, vannes, etc.) actionnés à partir du puits d'enceinte ou à partir d'endroits situés à l'extérieur de la clôture extérieure (remblai) du parc.

9.24. Les réseaux de systèmes d'égouts industriels et industriels destinés aux entrepôts de pétrole et de produits pétroliers doivent être conçus à partir de matériaux ignifuges, généralement souterrains. Les canalisations gravitaires pour les systèmes de drainage industriels et pluviaux doivent avoir un diamètre d'au moins 200 mm.

9h25. Dans les gares

takad (le long des dispositifs de drainage et de remplissage) les plateaux ouverts doivent être pourvus d'une pente vers les arrivées d'eaux pluviales.

9.26. Dans les puits du réseau d'assainissement industriel ou industriel-pluvial, il convient de prévoir l'installation de vannes hydrauliques (d'au moins 0,25 m de hauteur) :

sur le réseau d'égouts principal - après 400 m ;

aux sorties des bâtiments (station de pompage alimentaire, station d'embouteillage, laboratoire)

et etc.);

aux sorties des arrivées d'eaux pluviales situées sur le site en remblai du parc de stockage - à l'extérieur du remblai (clôture) ;

aux sorties des arrivées d'eaux pluviales situées sur les plates-formes des dispositifs de drainage et de chargement (pour citernes ferroviaires ou routières) ;

sur le réseau d'égouts avant et après le piège à hydrocarbures - à une distance d'au moins 10 m de celui-ci

9.27. Les eaux usées industrielles et les eaux de pluie (contaminées par du pétrole et des produits pétroliers) doivent être traitées dans les installations de traitement des entrepôts locaux. La composition des installations de traitement et le degré d'épuration de ces eaux sont déterminés en fonction de leur utilisation ultérieure (alimentation en eau de recirculation, évaporation, inondation de champs pétroliers, rejet vers les installations de traitement d'un pôle industriel ou d'une entreprise voisine, rejet dans un réservoir, etc.).

9.28. La concentration de polluants dans les eaux usées industrielles des entrepôts de pétrole et de produits pétroliers doit être prise (en l'absence de données dans la mission de conception) selon le tableau. 7.

9.29. La capacité du réseau et des ouvrages d'égouts pluviaux industriels doit être conçue pour recevoir les eaux usées des bâtiments et ouvrages industriels et le plus important des coûts estimés suivants :

produit de l'eau à partir d'un plus grand réservoir;

eau de pluie provenant de zones ouvertes pour les dispositifs de drainage et de remplissage ;

eaux pluviales provenant du site endigué du parc de stockage avec rejet contrôlé ;

provenant des réservoirs de refroidissement lors d'un incendie à décharge contrôlée.

Publication officielle

COMITÉ D'ÉTAT DE L'URSS POUR LA CONSTRUCTION (GOSSTROY URSS)

MOSCOU STROYIZDAT I960

Note. Le débit estimé des eaux de pluie provenant du site en remblais d'un parc de stockage ou des eaux des réservoirs de refroidissement lors d'un incendie est déterminé avec un rejet contrôlé à condition d'évacuer ces eaux du site en remblais du parc dans un délai de 24 heures.

Tableau 7

Concentration de pollution, mg"l

Type d'eaux usées

pétrole et produits pétroliers

La DBO est pleine

1. Eaux usées des sites de lavage des dispositifs de drainage et de chargement et autres équipements technologiques et eaux pluviales de ces sites, eaux usées industrielles des bâtiments des stations de pompage alimentaire, des stations d'embouteillage, des laboratoires, etc.

2. Eau produite à partir de réservoirs pour :

produits pétroliers (cro-

moi du fioul)

huiles et fiouls

3. Eaux usées provenant du lavage des fûts de pétrole

4. Eau de pluie provenant de la zone délimitée du parc de stockage

9h30. Pour le traitement mécanique des eaux usées industrielles et pluviales dans les entrepôts de pétrole et de produits pétroliers, les principales installations de traitement suivantes doivent être utilisées : dessableurs, pièges à hydrocarbures, unités de flottation, bassins de décantation, bassins de décantation et bassins d'évaporation.

Pour traiter les eaux usées contaminées par le plomb tétraéthyle, il convient généralement de prévoir des installations d'ozone ou des bassins de décantation conçus pour décanter les eaux usées pendant 30 jours.

9.31. Les pièges à pétrole d'une capacité ne dépassant pas 15 l/s peuvent être combinés en un seul bloc avec un réservoir de collecte du pétrole et des produits pétroliers capturés et avec une chambre pour l'installation des pompes.

9.32. Ouvrages d'assainissement en terre (bassins de décantation, bassins d'évaporation, réservoirs à boues, etc.) des entrepôts de pétrole et de produits pétroliers, ainsi que les granges en terre de secours (voir paragraphe 2.3 du présent chapitre

SNiP) doit disposer d'une protection anti-filtration des pentes et des fonds (écrans en films polymères, argile, etc.), empêchant la contamination des sols et des eaux souterraines par le pétrole et les produits pétroliers.

9.33. La collecte du pétrole et des produits pétroliers capturés de toutes les structures industrielles et d'égouts pluviaux industriels (pièges à pétrole, bassins de décantation, unités de flottation, etc.) doit être assurée dans un réservoir séparé d'une capacité déterminée à partir de la condition de vidange du réservoir avec un pomper dans les 10 minutes, mais dans tous les cas pas moins de 5 m 3.

9.34. Les stations de pompage des eaux usées destinées au pompage du pétrole et des produits pétroliers capturés doivent être conçues conformément aux normes de conception des stations de pompage des produits d'entrepôt.

9h35. Les réservoirs hors sol avec un toit fixe pour la déshydratation du pétrole et des produits pétroliers collectés dans les installations de traitement (réservoirs de séparation), pour réguler la quantité d'eaux usées entrant dans l'installation de traitement de l'entrepôt (réservoirs tampons), et les réservoirs de décantation doivent être conçus conformément aux normes. établi par ce chapitre du SNiP pour les parcs de stockage et les réservoirs de pétrole et de produits pétroliers. L'extinction d'incendie n'est pas prévue pour ces réservoirs.

9.36. Dans les stations de pompage des égouts des entrepôts de pétrole et de produits pétroliers, il est permis d'installer des pompes dans une pièce pour pomper les eaux usées industrielles, le pétrole et les produits pétroliers capturés, les boues des installations de traitement des eaux usées (pièges à huile, usines de flottation, etc.), ainsi que pour le pompage des eaux usées domestiques.

10. APPROVISIONNEMENT EN CHALEUR

CHAUFFAGE ET VENTILATION

10.1. Le chauffage et la ventilation des bâtiments et des structures d'entrepôts de pétrole et de produits pétroliers doivent être conçus conformément aux chapitres du SNiP sur la conception du chauffage, de la ventilation et de la climatisation, des chaufferies, des réseaux de chaleur et aux normes de cette section.

10.2. Pour les entrepôts de pétrole et de produits pétroliers, en règle générale, un approvisionnement en chaleur centralisé (à partir des réseaux de chaleur) doit être prévu ; dans des cas exceptionnels, lors du dédouanement

CDU 621.642.07 : 665.5/6/083.75/


Entrepôts de pétrole et de produits pétroliers. SNiP N-106-79/Gosstroy URSS. - M. : Stroyizdat, 1980. - 24 p.

Le chapitre a été élaboré par le ministère de l'Industrie pétrolière de Yuzhgipronefteprovod.

Avec l'entrée en vigueur de ce chapitre, le chapitre SNiP I-P.3-70 « Entrepôts de pétrole et de produits pétroliers. Normes de conception".

Pour les ingénieurs et les techniciens des organismes de construction et de conception.


Rédacteurs-ingénieurs R.T. Smolyakov (Gosstroy de l'URSS) et A.A. Tsvi-gun (Yuzhgipronefteprovod Minnefteprom)




Format des instructions J'émets -1.8-80.3201000000


© Stroyizdat, 1980


1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.1. Ces normes doivent être respectées lors de la conception d'entrepôts de pétrole et de produits pétroliers nouveaux, agrandis et reconstruits.

Note. La conception des entrepôts pour liquides inflammables et combustibles, dont les conditions de stockage, en fonction de leurs propriétés, y compris les propriétés d'explosion, de risque d'explosion et d'incendie, sont similaires aux propriétés similaires du pétrole et des produits pétroliers, peut être réalisée conformément avec ce chapitre du SNiP, qui devrait être établi par les ministères et départements en charge des entrepôts de liquides inflammables et combustibles.

1.2. Ces normes ne s'appliquent pas à la conception de :

les entrepôts de pétrole et de produits pétroliers du ministère de la Défense ;

entrepôts de gaz liquéfié;

entrepôts de produits pétroliers avec une pression de vapeur supérieure à 93,6 kPa (~700 mm Hg) à une température de 20°C ;

entrepôts de substituts de graisses synthétiques ;

installations de stockage souterraines dans des roches, dans des gisements de sel gemme et installations de stockage sur sol glacé pour le pétrole et les produits pétroliers ;

réservoirs et autres conteneurs pour le pétrole et les produits pétroliers inclus dans les unités de traitement.

1.3. Les catégories de production (situées dans les bâtiments et les structures des entrepôts de pétrole et de produits pétroliers) pour les risques d'explosion, d'explosion et d'incendie doivent être adoptées conformément aux normes de conception technologique ou selon des listes spéciales de production établissant ces catégories, approuvées de la manière prescrite.

1.4. En fonction du point d'éclair des vapeurs, le pétrole et les produits pétroliers sont divisés en inflammables - avec un point d'éclair de 61°C et moins, et inflammables - avec un point d'éclair supérieur à 61°C.

Note. À l'avenir, par souci de concision, le pétrole et les produits pétroliers, lorsque les normes s'appliqueront simultanément au pétrole et aux produits pétroliers, pourront être appelés liquides.

1.5. Les entrepôts de pétrole et de produits pétroliers sont divisés en deux groupes - premier et deuxième :

Le premier groupe comprend les entrepôts destinés au stockage et à la fourniture de pétrole et de produits pétroliers à divers consommateurs ; entrepôts de matières premières (parcs) des entreprises de raffinage du pétrole et pétrochimiques ; parcs de stockage de stations de pompage des principaux oléoducs et oléoducs ; entrepôts de transbordement (dépôts) de pétrole et de produits pétroliers ;

Le deuxième groupe comprend les entrepôts de pétrole et de produits pétroliers faisant partie d'entreprises (industrielles, de transport, d'énergie, etc.).

Notes : 1. Les normes de conception pour les entrepôts du premier groupe sont données dans les sections 2 à 11 et pour les entrepôts du deuxième groupe - dans la section 12 de ce chapitre du SNiP.

Les entrepôts du deuxième groupe d'une capacité supérieure à celle spécifiée à la clause 12.1 de ce chapitre du SNiP doivent être conçus selon les normes des entrepôts du premier groupe.

2. Les entrepôts de stockage et d'approvisionnement des consommateurs en produits pétroliers d'une capacité allant jusqu'à 1 000 m3 de produits pétroliers inflammables ou jusqu'à 5 000 m3 de produits pétroliers inflammables peuvent être conçus selon les normes pour les entrepôts du deuxième groupe. La capacité réduite de ces entrepôts pour le stockage simultané de produits pétroliers inflammables et combustibles est déterminée conformément à la note. à l'article 4.3 de ce chapitre du SNiP.

1.6. Les réservoirs, ainsi que les bâtiments et structures d'entrepôt pour le stockage du pétrole et des produits pétroliers dans des conteneurs comprennent :

au sous-sol (enfoui dans le sol ou arrosé de terre - stockage souterrain), si le niveau le plus élevé de liquide dans un réservoir ou de liquide déversé dans un bâtiment ou une structure d'entrepôt est inférieur au niveau le plus bas du site adjacent (à moins de 3 m du mur du réservoir ou de



murs d'un bâtiment ou d'une structure) d'au moins 0,2 m ;

à la terre (stockage au sol), s'ils ne remplissent pas les conditions ci-dessus.

Remarques : 1. La largeur du remplissage du sol est déterminée par le calcul de la pression hydrostatique du liquide déversé, mais doit être d'au moins 3 m au-dessus.

2. Les réservoirs destinés au stockage du pétrole et des produits pétroliers ne peuvent pas être placés dans les casemates.

1.7. Les bâtiments industriels et d'entrepôts de pétrole et de produits pétroliers (stations de pompage de produits, stations d'embouteillage, de conditionnement et de distribution, de stockage de produits pétroliers en conteneurs, laboratoires, etc.) doivent être conçus conformément aux chapitres du SNiP sur la conception des bâtiments industriels de entreprises industrielles et sur la conception des bâtiments et des structures d'entrepôt usage général et les normes de ce chapitre du SNiP.

1.8. Les structures des installations de stockage de pétrole et de produits pétroliers (passages supérieurs, canaux, galeries, etc.) doivent être conçues conformément au chapitre du SNiP sur la conception des structures des entreprises industrielles, en tenant compte des normes de ce chapitre du SNiP.

1.9. Les bâtiments et locaux auxiliaires pour ceux qui travaillent dans les entrepôts de pétrole et de produits pétroliers doivent être conçus conformément au chapitre du SNiP sur la conception des bâtiments et locaux auxiliaires des entreprises industrielles.

1.10. Les bâtiments et structures (à l'exception des réservoirs métalliques) des entrepôts de pétrole et de produits pétroliers doivent avoir au moins un degré de résistance au feu II.

1.11. Suivent les pipelines d'entrepôt pour le transport du pétrole et des produits pétroliers

ne peut pas être conçu conformément aux normes pour la conception technologique des entrepôts de pétrole et de produits pétroliers, approuvées de la manière prescrite, aux directives pour le calcul des pipelines en acier à des fins diverses, approuvées par le Comité national de la construction de l'URSS, et aux normes du présent chapitre du SNiP.

Les tuyaux en acier destinés au transport du pétrole et des produits pétroliers doivent être acceptés conformément à l'annexe de ce chapitre du SNiP.

1.12. Protection contre la corrosion structures de construction les bâtiments et les structures des installations de stockage de pétrole et de produits pétroliers doivent être conçus conformément au chapitre du SNiP sur la conception de la protection des structures des bâtiments contre la corrosion.

La protection contre la corrosion des pipelines de pétrole et de produits pétroliers devrait inclure :

pour installation souterraine - conformément à GOST 9.015-74 ;

pour une installation hors sol - conformément aux normes de protection des canalisations aériennes contre la corrosion atmosphérique établies par le chapitre du SNiP pour la conception des canalisations principales ;

lors de la pose de canalisations chauffées selon les exigences de la technologie, dans des canaux non passants ou lors de la pose en surface - conformément aux normes de protection de la surface extérieure des canalisations contre la corrosion établies pour les méthodes spécifiées de pose de canalisations par le chapitre du SNiP pour la conception de réseaux de chaleur.

1.13. Lors de la conception des entrepôts de pétrole et de produits pétroliers, des mesures doivent être prises pour prévenir la pollution de l'environnement (plans d'eau, sol, air).

ENTREPÔTS DU PREMIER GROUPE

2. PLAN DIRECTEUR

2.1. Les entrepôts du premier groupe pour le pétrole et les produits pétroliers, en fonction de leur capacité, sont divisés en trois catégories selon le tableau. 1.

2.2. Distance des bâtiments et des structures des entrepôts de pétrole et de produits pétroliers avec des industries explosives, explosives et à risque d'incendie (y compris les parcs de stockage et les bouches de chargement et de déchargement

bâtiments) aux bâtiments et structures des entreprises voisines, aux bâtiments résidentiels et publics des colonies et autres objets doivent être pris selon le tableau. 2.

2.3. En règle générale, les parcs de stockage pour les entrepôts de pétrole et de produits pétroliers doivent être situés à des altitudes inférieures par rapport aux altitudes du territoire des agglomérations, des entreprises et des voies ferrées voisines du réseau général.



Note. La capacité de l'entrepôt est déterminée par la capacité totale des réservoirs et conteneurs de stockage du pétrole et des produits pétroliers, à l'exception de la capacité des réservoirs intermédiaires des dispositifs de déchargement et de chargement et des réservoirs d'alimentation de la chaufferie et de la centrale diesel de l'entrepôt. .


Tableau 2

Bâtiments, structures et autres objets par rapport auxquels la distance est déterminée

Distance, en m, des bâtiments et structures des entrepôts de la catégorie

1. Bâtiments et structures des entreprises voisines

2. Superficies forestières :

espèces de conifères

bois dur

3. Entrepôts : matériaux forestiers, tourbe, substances fibreuses, foin, paille, ainsi que zones de gisements de tourbe ouverts

4. Chemins de fer du réseau général :

dans les gares

sur les voies d'évitement et les plates-formes

sur les scènes

5. Voiries du réseau général :

6. Bâtiments résidentiels et publics dans les colonies

7. Distributeurs de stations-service publiques

8. Lignes électriques aériennes

Remarques : 1. Distances*

1er mentionné dans

les tableaux sont déterminés : entre les bâtiments et les structures

niyami - comme la distance claire entre le 2-278 externe


Suite du tableau. 2

murs ou structures de bâtiments et de structures ; aux voies ferrées et aux autoroutes - jusqu'à la limite de la bande d'affectation foncière des routes correspondantes ; des dispositifs de chargement et de déchargement - de l'axe de la voie ferrée avec des viaducs de chargement et de déchargement ; depuis les sites (ouverts et sous auvents - pour pompes, conteneurs, etc.) - depuis les limites de ces sites.

2. La distance des bâtiments et des structures d'un entrepôt de catégorie II d'une capacité supérieure à 50 000 m 3 est prise selon la clause 1 du tableau - 100 m, selon la clause 6 - 200 m.

3. Lors de l'implantation d'entrepôts de pétrole et de produits pétroliers dans des forêts, lorsque leur construction est associée à la déforestation, la distance à la forêt de conifères indiquée au paragraphe 2 du tableau peut être réduite de moitié.

4. La distance entre les bâtiments et les structures d'entrepôts et les zones de tourbe ouverte peut être réduite de moitié, à condition que la tourbe ouverte soit remblayée avec une couche de terre d'au moins 0,5 m d'épaisseur à la moitié de la distance des bâtiments et des structures d'entrepôts de l'entrepôt. catégories correspondantes spécifiées dans les tableaux de l’article 3.

5. Distance des parcs de stockage des stations de pompage des principaux oléoducs et oléoducs


Les canalisations de conduits vers les bâtiments et les structures des entreprises, les agglomérations et autres objets doivent être définies à partir de la station de pompage conformément au chapitre du SNiP sur la conception des canalisations principales.

6. La distance entre les bâtiments et les structures de l'entrepôt de pétrole et de produits pétroliers et les installations électriques (RP, TP, PP, etc.) doit être prise conformément aux Règles pour la construction des installations électriques (PUE), approuvées par l'URSS. Ministère de l'Énergie.

7. La distance entre deux entrepôts adjacents de pétrole et de produits pétroliers et les bâtiments, structures et autres objets indiqués dans le tableau doit être prise conformément au tableau comme à partir d'un entrepôt, en déterminant sa catégorie en fonction de la capacité totale des deux entrepôts ; les distances entre les bâtiments et les structures des entrepôts adjacents ne doivent pas être inférieures aux distances établies dans la présente section entre les bâtiments et les structures correspondants d'un même entrepôt.

8. Dans les distances indiquées dans le tableau, en dehors du territoire des entrepôts, il est permis de placer des arbres et arbustes à feuilles caduques, des jardins, des potagers et des entrepôts ouverts de matériaux ignifuges.


Lors de l'installation de parcs de stockage pour le pétrole et les produits pétroliers sur des sites présentant des altitudes plus élevées par rapport aux altitudes du territoire des agglomérations voisines, des entreprises et des voies ferrées du réseau général, situées à une distance allant jusqu'à 200 m du parc de stockage, des dispositions doivent être effectués, en accord avec les autorités de surveillance compétentes de l'État.


granges, fossés de dérivation pour le rejet du pétrole et des produits pétroliers en cas d'accident, etc.) selon les


prévention en cas d'accident de citernes terrestres, de déversement de pétrole et de produits pétroliers sur le territoire d'une agglomération, d'une entreprise ou sur les voies ferrées du réseau général. Les mesures spécifiées doivent également être prises en compte lors de la localisation de parcs de stockage de pétrole et de produits pétroliers dans la bande côtière des plans d'eau à une distance allant jusqu'à 200 m du bord de l'eau (au niveau maximum).

2.4. Les entrepôts de pétrole et de produits pétroliers situés à proximité des berges des rivières à une distance de 200 m ou moins du bord de l'eau (au niveau maximum) devraient être situés, en règle générale, en aval (en aval de la rivière) des postes d'amarrage, des stations fluviales, rades et places de stationnement permanentes de la flotte, centrales hydroélectriques, ouvrages hydrauliques, usines de construction et de réparation navales et à une distance d'eux d'au moins 100 m.

Les entrepôts de pétrole et de produits pétroliers peuvent être situés en amont (en aval de la rivière) des objets spécifiés à distance : entrepôts de catégorie I ~ 3000 m, entrepôts de catégorie II - 2000 m, entrepôts de catégorie III - 1500 m de l'énergie hydroélectrique usines, chantiers de construction et de réparation navales et à 1000 m d'autres objets .

Note. Lors de la localisation d'entrepôts de pétrole et de produits pétroliers à une distance supérieure à 200 m du bord de l'eau de la rivière, ces exigences peuvent ne pas être prises en compte lors de la conception des entrepôts.

2.5, La distance entre les réservoirs hors sol pour le pétrole et les produits pétroliers et les bâtiments et structures d'entrepôt doit être prise conformément au tableau. 3.



Suite du tableau. 3

Entrepôt de bâtiments et de structures à,

À laquelle la distance est déterminée

Distance, ". de la catégorie des réservoirs de stockage hors sol

3. Dispositifs de déchargement et de chargement de réservoirs d'automobiles (camions-citernes), stations de pompage de produits, bâtiments et sites pour unités de vannes de stations de pompage de produits, stations de pompage d'eaux usées pour eaux usées industrielles (avec pétrole et produits pétroliers), remplissage, emballage et distribution, sites de stocker des produits pétroliers dans des conteneurs et pour stocker des conteneurs (combustible usagé ou propre - bois, plastique, etc.)

4. Stations de pompage d'approvisionnement en eau et de lutte contre l'incendie, casernes et postes de pompiers, réservoirs de lutte contre l'incendie (jusqu'à la trappe du réservoir ou au point de prise d'eau du réservoir)

5. Installations de traitement des eaux usées industrielles (avec pétrole et produits pétroliers) :

a) bassins de décantation, bassins d'évaporation, fosses à boues

b) installations de flottation, décanteurs et pièges à pétrole d'une capacité de 400 m 3 ou plus

c) le même, d'une capacité de 100 à 400 m 3

d) le même, d'une capacité allant jusqu'à 100 m 3

6. Bâtiments et structures avec des procédés de production à feu ouvert (fours à fioul, chaufferies, procédés de soudage, etc.) ;

a) à partir de réservoirs contenant du pétrole et des produits pétroliers inflammables

b) à partir de réservoirs contenant de l'huile et des produits pétroliers inflammables


2.6. La distance entre les bâtiments et structures de l'entrepôt de pétrole et de produits pétroliers (à l'exception des réservoirs et des bâtiments et structures spécifiés à l'article 6 du tableau 3) et les dispositifs de chargement et de déchargement (pour les réservoirs ferroviaires et routiers, les navires maritimes et fluviaux) pour l'huile et les produits pétroliers inflammables ne doivent pas être inférieurs à 15 m, pour les produits inflammables - 10 m.

Les stations de pompage destinées au pompage du pétrole et des produits pétroliers des navires fluviaux peuvent être situées directement sur des postes d'amarrage en matériaux ignifuges.

2.7. Distance entre les bâtiments et structures d'entrepôt avec des processus de production utilisant un feu ouvert (voir paragraphe 6 du tableau 3) et les dispositifs de drainage et de chargement (pour les réservoirs ferroviaires et routiers, les navires maritimes et fluviaux), les stations de pompage de produits alimentaires, les sites pour les stations d'unités de pompage et de vannes, les eaux usées les stations de pompage et les installations de traitement des eaux usées industrielles (avec pétrole et produits pétroliers), l'embouteillage, le conditionnement et la distribution, les bâtiments d'entrepôt et les zones de stockage de produits pétroliers dans des conteneurs et les zones de stockage des conteneurs usagés doivent être d'au moins 40 m pendant le stockage inflammables et 30 m lors du stockage d’huiles et de produits pétroliers inflammables.

2.8. Distance des bâtiments et structures d'entrepôt (à l'exception des réservoirs et des bâtiments et structures spécifiés à l'article 6 du tableau 3) des installations de traitement des eaux usées industrielles (avec pétrole et produits pétroliers) avec une surface liquide ouverte (bassins de décantation, pièges à huile, etc.) p.) doit être à au moins 30 m, des autres installations de traitement des eaux usées - 15 m.

2.9. Les bâtiments d'entrepôt pour produits pétroliers emballés peuvent être situés par rapport aux voies ferrées de l'entrepôt conformément aux dimensions de proximité des bâtiments avec les voies ferrées conformément à GOST 9238-73.

2.10. Les distances entre les bâtiments et les structures d'entrepôt, à l'exception de celles établies par ce chapitre du SNiP, ainsi que l'emplacement des réseaux publics doivent être pris conformément au chapitre du SNiP sur la conception des plans directeurs pour les entreprises industrielles.

2.11. La distance horizontale libre entre les pipelines de l'entrepôt pour le transport du pétrole et des produits pétroliers [pression jusqu'à 2,5 MPa (~25 kgf/cm2) inclus] jusqu'aux bâtiments, structures et autres réseaux utilitaires de l'entrepôt doit être prise conformément au tableau. 4.

2.12. Distance des pipelines souterrains pour le pétrole et les produits pétroliers [pression jusqu'à 1,2 MPa (~12 kgf/cm2) inclus], posés en dehors du territoire de l'entrepôt (aux postes d'amarrage et quais de chargement et de déchargement,

Notes : 1. La distance indiquée dans

l'élément 1 du tableau est déterminé à la partie la plus proche de la coque du navire modèle se trouvant au poste d'amarrage (quai), et les distances restantes indiquées dans le tableau sont déterminées conformément à la note. 1 à table 2 de cette section.

2. Les distances entre les réservoirs souterrains et les bâtiments et structures situés du côté de murs pleins (sans ouvertures) avec une limite de résistance au feu d'au moins 2 heures* peuvent être réduites de 10 %.

3. Pour les entrepôts de catégorie III dotés de réservoirs terrestres d'une capacité chacun inférieure à 5 000 m 3, la distance de ces réservoirs aux bâtiments et structures (à l'exception de ceux indiqués aux paragraphes 4 et 6 du tableau) équipés d'installations d'extinction automatique d'incendie peut être réduit de 25 %.

4. Depuis les réservoirs souterrains, les distances indiquées dans le tableau peuvent être réduites : selon le paragraphe 4 - de 25 % (sauf pour les réservoirs des stations de pompage des principaux oléoducs et oléoducs), selon les paragraphes. 1-3, 5 et 7 - de 50 %.

La distance entre les réservoirs enterrés et les stations de pompage de produits enterrées du côté d'un mur plein (sans ouvertures) peut être réduite à 1 m.

5. Les unités de pompage d'huiles peuvent être placées à une distance de 5 m des réservoirs d'huiles.

Les électropompes submersibles antidéflagrantes peuvent être installées directement sur les réservoirs.

6. La distance entre les réservoirs de pétrole et de produits pétroliers et les zones de stockage de conteneurs métalliques propres, ainsi que les installations de traitement des eaux usées (pièges à hydrocarbures, bassins de décantation, etc.) jusqu'aux réservoirs de collecte et aux zones de collecte des boues évacuées de ces installations, n'est pas standardisé.

Tableau 4

Bâtiments, structures

Distance minimale, en m, des canalisations

aux réseaux de distribution, dont la distance est déterminée

souterrain (y compris les canaux, les plateaux)

1. Fondations des bâtiments et structures d'entrepôts (à l'exception des réservoirs de pétrole et de produits pétroliers)

2. Réservoirs de pétrole

4, mais pas moins

et produits pétroliers

profondeur de la tranchée jusqu'à la fondation du réservoir

3. Fondations pour clôtures d'entrepôts, mâts de projecteurs, supports de galeries, viaducs, canalisations, réseaux de contact et communications

4. L'axe de la voie ferrée

4, mais pas moins

jauge à klaxon 1520 mm 5. Autoroutes :

profondeur de la tranchée jusqu'à la base du remblai

margelle

bord extérieur d'un fossé ou base d'un remblai

6. Fondations des supports des lignes aériennes de transport d’électricité :

jusqu'à 1 kV et éclairage extérieur

de 1 à 35kV

7. Approvisionnement en eau, assainissement, égouts et gouttières

8. Caloducs (vers la paroi extérieure du canal)

9. Câbles jusqu'à 35 kV et câbles de communication

Notes : 1. La distance entre parenthèses indique

apporté aux fondations des bâtiments du côté des murs sans

2. Les distances des tuyaux indiquées dans le tableau

fils pour pétrole et produits pétroliers jusqu'à l'axe

routes utiles, ainsi qu'aux bâtiments et structures,

inscrits en paragraphes. Les tableaux 1 et 2 ne correspondent pas

responsable envers les monteurs de canalisations

épicéa ferroviaire

râteliers de chargement d'eau et aux entrées (connexions) de ceux-ci

pipelines dans les bâtiments et les structures

Et les distances

les caloducs n'appartiennent pas aux systèmes de chauffage

pipelines pour le pétrole, le fioul et

huiles, pré-

révisé en fonction des exigences technologiques.

viaducs ferroviaires, installations de chaudières et stations-service de l'entrepôt, aux entrepôts de pétrole et de produits pétroliers voisins), aux clôtures des réseaux de contact et des supports de communication, aux voies ferrées et aux autoroutes, les fondations des supports de lignes électriques aériennes doivent être prises conformément aux chapitre du SNiP sur la conception de l'urbanisme et du développement, des villes et des agglomérations rurales égale à la distance établie pour les gazoducs à haute pression [plus de 0,6 à 1,2 MPa (~ plus de 6 à 12 kgf/cm2)].

La distance entre les canalisations spécifiées et les fondations des bâtiments et des structures doit être prise : pour les canalisations d'un diamètre allant jusqu'à 300 mm inclus - 15 (10) m et pour les canalisations d'un diamètre supérieur à 300 mm - 25 (15) m.

Notes : 1. La distance entre parenthèses est indiquée par rapport aux pipelines uniquement pour le pétrole et les produits pétroliers inflammables.

2. Lors de la pose desdits oléoducs et produits pétroliers dans la zone côtière à une distance allant jusqu'à 200 m du bord de l'eau dans un réservoir (au niveau maximum) et sur le territoire d'une zone peuplée, des mesures doivent être prises pour améliorer la fiabilité du fonctionnement des pipelines, y compris le contrôle à 100 % de tous les joints soudés à l'aide de méthodes physiques, en testant les pipelines pour une pression égale à deux fois la pression de fonctionnement, mais dans tous les cas pas supérieure à la pression provoquant une contrainte dans le métal du tuyau égale à 0,9 de la limite d'élasticité, arrêt automatique des pompes de produit lorsque la pression chute dans les canalisations, vannes d'arrêt pour l'arrêt des canalisations spécifiées.

3. Les conditions de pose des pipelines spécifiés pour le pétrole et les produits pétroliers dans la zone résidentielle des villages doivent être convenues conformément à la procédure établie.

2.13. Le long des limites du parc de stockage, entre les groupes de réservoirs et pour l'accès aux sites des dispositifs de chargement et de déchargement, les allées doivent être conçues, en règle générale, avec une chaussée de 3,5 m de large et un revêtement de type transitionnel.

2.15. Le territoire des entrepôts de pétrole et de produits pétroliers doit comporter une clôture de 2 m de haut, située à 15 m des viaducs ferroviaires équipés de dispositifs de chargement et de déchargement des deux côtés (en comptant à partir de l'axe de la voie la plus proche), et à 5 m des autres bâtiments d'entrepôt et structures (à l'exception des bâtiments départementaux et auxiliaires).

MINISTERE DE L'INDUSTRIE PETROLE MINISTERE DE L'INDUSTRIE GAZIÈRE

Moscou 1986

Convenu:

Comité central du Syndicat des travailleurs de l'industrie pétrolière et gazière 25 septembre 1985 Procès-verbal n° 45 du Comité national de la construction de l'URSS 24 décembre 1985

Approuvé par : Vice-ministre de l'industrie pétrolière

S.M. Toplov

RÈGLES DE SÉCURITÉ POUR L'EXPLOITATION DES USINES DE TRAITEMENT DU GAZ

Moscou 1986

Ces règles sont une édition révisée et augmentée des règles de sécurité pour l'exploitation des usines de traitement de gaz, approuvées par la Surveillance minière et technique de l'État de l'URSS le 21 octobre 1975.

Lors de l'élaboration et de la rédaction du projet de règlement, les commentaires et suggestions des usines de traitement du gaz du ministère de l'Industrie pétrolière et gazière, de la Surveillance nationale des mines et de la technique de l'URSS, du Comité central du Syndicat des travailleurs de l'industrie pétrolière et gazière et du Les instituts VNIPIgazpererabotka ont été pris en compte. sVNIIGaz et YuzhNIIGiprogaz.

Avec l'entrée en vigueur de ces règles, les règles de sécurité pour l'exploitation des usines de traitement de gaz, approuvées par l'Autorité nationale de surveillance minière et technique de l'URSS le 21 octobre 1975, deviennent invalides.

Comité de rédaction :

V. N. Emelyanov (président de la commission), S. M. Toplov, V. I. Khobotko, V. M. Mishin, A. N. Yanovich, B. A. Nesterenko, A. S. Agaev, L. G. Andryukovskaya, V. V. Babaev, Yu. G. Vinnikov, B. I. Vladyka, E. K. Gadzhieva, M. Sh. Gallyamov , A. Ya. Isaev, Yu. S. Karpeev, S. V. Konovalov, B. M. Losilkin, Yu. D. Nosachev, Yu. P. Plyknn, G. V. Sheyanov.

Section 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.1. Portée des règles

1.1.1. Ces règles s'appliquent aux usines de traitement du gaz et aux installations comprises dans les domaines du traitement du gaz naturel et du gaz de pétrole, de l'obtention du soufre, de la stabilisation des condensats de gaz et de la production de carburants.

1.1.2. La procédure et le calendrier de mise en conformité des entreprises existantes avec les présentes règles sont fixés dans chaque cas particulier par l'administration de l'entreprise en accord avec les organes locaux de la surveillance minière et technique de l'État de l'URSS et de l'inspection technique du travail, et dans les entreprises nécessitant un réaménagement technique. équipement - par le ministère de l'Industrie pétrolière et le ministère de l'Industrie gazière en accord avec le Gosgortechnadzor de l'URSS et le Comité central du Syndicat des travailleurs de l'industrie pétrolière et gazière.

1.1.3. Les modifications et ajouts à ces règles sont approuvés et convenus de la même manière que les règles.

1.1.4. Les chefs d'entreprise d'ateliers, d'installations, de sites, de laboratoires et d'autres services de production organisent les travaux sur la sécurité au travail conformément aux exigences du présent Règlement et du Système unifié de gestion de la sécurité et de la santé au travail.

1.2. Organisation du service de santé et sécurité au travail

1.2.1. Pour organiser le travail sur la santé et la sécurité au travail dans les usines, un service de protection et de sécurité du travail est organisé.

Des ingénieurs ayant au moins trois ans d'expérience en production dans l'industrie de traitement du gaz ou des techniciens ayant au moins cinq ans d'expérience professionnelle devraient être nommés au poste de chef du service de santé et de sécurité au travail.

1.2.2. Devoirs, droits et responsabilités des responsables d'usine et de service de production dans le domaine de l'organisation et de la création conditions sécuritaires la main-d'œuvre est déterminée conformément aux exigences du système unifié de gestion de la sécurité et de la santé au travail et des descriptions de poste.

1.2.3. Chaque site de l'entreprise doit disposer de la documentation prévue par la réglementation technologique, la réglementation sur la maintenance préventive et le système unifié de gestion de la sécurité et de la santé au travail.

1.2.4. Tous les domaines de l'entreprise doivent avoir des instructions :

fonctionnaires pour ingénieurs;

production;

sur la sécurité du travail par profession et type de travail, ainsi que sur la sécurité incendie et gaz.

1.2.5. Les instructions sont sujettes à révision :

au moins une fois tous les trois ans ;

lorsque le processus technologique et les conditions d'exploitation changent ;

en cas d'accidents, d'explosions et d'accidents survenant sur les lieux de travail auxquels s'appliquent ces instructions ;

lorsque les documents constitutifs sous-tendant les instructions sont modifiés.

1.2.6. La liste des instructions requises pour chaque installation de production est approuvée par l'administration de l'entreprise et le comité syndical local. Les instructions de sécurité au travail doivent être situées sur les lieux de travail.

1.2.7. Pour chaque installation d'usine présentant des risques de gaz, d'explosion et d'incendie, un plan d'élimination d'éventuels accidents doit être élaboré conformément aux Instructions pour l'élaboration des plans d'intervention d'urgence approuvées par la Surveillance minière et technique de l'État de l'URSS. Des plans d'intervention d'urgence sont élaborés en fonction des conditions de production.

1.2.8. Les plans d'élimination d'éventuels accidents (extrait de l'unité opérationnelle) doivent être situés sur les lieux de travail, 4

le personnel de service doit en prendre connaissance contre signature.

1.2.9. La connaissance du plan d'élimination d'éventuels accidents est testée lors de séances d'éducation et de formation avec le personnel de l'installation, réalisées selon un calendrier approuvé par l'ingénieur en chef de l'entreprise.

1.2.10. Il est interdit de mettre en service de nouvelles installations, ainsi que celles qui ont fait l'objet d'une reconstruction, sans leur acceptation par une commission avec la participation d'un représentant de la Surveillance minière et technique de l'État de l'URSS, d'un inspecteur technique du travail du Comité central de l'URSS. syndicat, un représentant de la surveillance incendie et sanitaire, du service d'hygiène et de sécurité au travail et du service de secours gaz (GSS) de l'entreprise.

Note. La reconstruction doit être comprise comme de tels changements dans schémas technologiques ou des équipements qui conduisent à la reconstruction de l'ensemble du site de l'entreprise ou d'une partie importante de celui-ci.

1.2.11. Il est interdit de procéder à toute reconstruction d'ateliers et d'installations sans l'accord préalable du projet de reconstruction auprès de l'organisme de conception.

1.2.12. Pour effectuer les réparations des ateliers (installations), un plan d'organisation du déroulement sécuritaire des travaux de préparation et de réparation doit être élaboré. Lors de l'élaboration d'un plan, les responsables de l'état des règles de sécurité (chef mécanicien, chef mécanicien, chef électricien, chef technologue, chef mécanicien adjoint, chef d'atelier et d'installation, etc.) sont tenus de prévoir la mise en œuvre de tous travail nécessaire liés au respect des exigences de sécurité, à la sécurité du gaz et la sécurité incendie conformément aux règles, règlements, instructions.

Le plan d'organisation du déroulement en toute sécurité des travaux de préparation et de réparation doit être convenu avec le service de santé et de sécurité au travail, le service de secours gaz et la protection incendie de l'entreprise.

La mise en service des ateliers et des installations après réparation sans leur acceptation par une commission avec la participation de représentants du service de santé et de sécurité au travail et des pompiers est interdite.

1.2.13. Sur les sites de production de l'usine, il est nécessaire de tenir un Journal spécial de contrôle de l'état des conditions de travail, dans lequel les responsables de la section de l'usine enregistrent les résultats des inspections de ces installations conformément à la réglementation.

des informations sur le contrôle opérationnel de l'état des conditions de travail, indiquant des délais précis pour éliminer les violations détectées et les exécuteurs testamentaires responsables. Les représentants des organisations de niveau supérieur enregistrent les violations détectées dans le journal spécifié ou rédigent un acte sur la base des résultats de l'inspection.

1.2.14. Une violation des règles de sécurité est tout écart par rapport aux règles, instructions, documents réglementaires et instructions pour la conduite en toute sécurité des travaux qui sont obligatoires pour une usine donnée, ainsi que le défaut de prendre des mesures appropriées pour prévenir les accidents et les accidents.

Section 2. RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

2.1. Formation et instruction des ouvriers et des ingénieurs

2.1.1. L'instruction, la formation et le test des connaissances des travailleurs et des ingénieurs sur les techniques et méthodes de travail sûres sont effectués conformément au système unifié de gestion de la sécurité et de la santé au travail approuvé par le ministère.

2.1.2. Les employés d'organismes tiers qui arrivent à l'usine pour effectuer des travaux doivent suivre une formation d'initiation de la manière prescrite. La formation sur le terrain des ingénieurs d'organismes tiers doit être assurée par le chef de chantier, et pour les ouvriers, par les ingénieurs d'organismes tiers. Les travailleurs d'organisations tierces doivent effectuer des travaux sur le territoire de l'usine sous la direction d'une personne responsable de leurs organisations.

2.1.3. Les accidents survenus dans l'usine font l'objet d'une enquête et d'un enregistrement conformément au Règlement sur les enquêtes et l'enregistrement des accidents industriels, approuvé par une résolution du Présidium du Conseil central des syndicats de l'ensemble des syndicats du 13 août 1982 ; les accidents survenus dans les installations contrôlées par la Surveillance minière et technique de l'État de l'URSS - conformément aux instructions d'enquête et d'enregistrement des accidents survenus dans les entreprises et les installations contrôlées par le Gosgortekhnadzor de l'URSS, approuvées par la résolution du Gosgortekhnadzor de l'URSS du 29 juillet 1983, et le enquête sur les accidents qui n'ont pas abouti à des accidents survenus dans des installations contrôlées par Gosgortekhnadzor de l'URSS - conformément aux Instructions pour les enquêtes techniques et l'enregistrement des accidents, 6

cela n'a pas entraîné d'accidents dans les entreprises et les installations contrôlées par le Gosgortekhnadzor de l'URSS, approuvé par la résolution du Gosgortekhnadzor de l'URSS du 11 juillet 1985.

2.2. Équipement de protection individuelle pour les travailleurs Vêtements de travail et chaussures de sécurité

2.2.1. Les combinaisons, chaussures de sécurité et équipements de sécurité doivent être délivrés conformément aux normes établies. La procédure de délivrance, de stockage et d'utilisation est établie par l'Instruction sur la procédure à suivre pour fournir aux travailleurs et aux employés des vêtements spéciaux, des chaussures spéciales et d'autres équipements de protection individuelle, approuvée par le Comité d'État pour le travail et les questions sociales de l'URSS et le Présidium. du Conseil central des syndicats de l'ensemble des syndicats.

2.2.2. Les vêtements de protection et les chaussures de sécurité délivrés doivent correspondre à la taille et à la taille du travailleur. Les combinaisons ne doivent pas restreindre les mouvements de l’employé pendant le travail.

2.2.3. Il est interdit d'emporter des vêtements spéciaux, des chaussures de sécurité et des équipements de protection individuelle à l'extérieur de l'usine. Pour leur stockage, l'administration est tenue de mettre à disposition des locaux répondant aux exigences normes sanitaires.

2.2.4. Pendant le travail, les travailleurs doivent porter des vêtements spéciaux, des chaussures de sécurité et des équipements de protection individuelle.

Le personnel d'exploitation doit porter une combinaison boutonnée et un chapeau. Lors de l'entretien des machines, les travailleurs doivent rentrer leurs vêtements de manière à ce qu'ils ne puissent pas se coincer dans les pièces en rotation ou en mouvement.

2.2.5. L'administration de l'entreprise est tenue d'assurer la neutralisation, le lavage, le séchage et le nettoyage à sec des vêtements de travail, la réparation des vêtements de travail et des chaussures de sécurité.

Les vêtements de travail et chaussures de sécurité usagés ne peuvent être remis aux autres employés qu'après lavage, réparation et désinfection.

2.2.6. Il est interdit aux ouvriers et aux ingénieurs de laver leurs vêtements de travail avec des produits pétroliers et autres produits incendiaires et explosifs.

2.2.7. S'il existe un risque de pénétration de corps étrangers, de liquides, de vapeurs et de gaz nocifs dans les yeux ou d'irritation oculaire grave,

Les travailleurs doivent porter des lunettes de protection lorsqu'ils sont exposés à un rayonnement lumineux élevé.

2.2.8. Le personnel travaillant avec des alcalis caustiques doit être muni de lunettes de sécurité, de mitaines et de combinaisons en lin ou autre tissu résistant aux alcalis, de bottes en caoutchouc et de tabliers en caoutchouc.

2.2.9. Le personnel travaillant avec des acides doit être muni de lunettes de sécurité, de vêtements de protection et de mitaines en tissu ou autre tissu résistant aux acides, de bottes en caoutchouc et de tabliers en caoutchouc.

2.2.10. Les personnes travaillant avec des substances radioactives doivent être munies d'équipements de protection individuelle contre les rayonnements ionisants conformément aux Règles sanitaires pour le travail avec des substances radioactives et des sources de rayonnements ionisants.

2.2.11. La responsabilité de l'utilisation correcte des équipements de protection individuelle incombe à ceux qui exécutent directement le travail, ainsi qu'aux chefs de chantier, aux chefs d'ateliers, d'installations et d'équipes.

Masques à gaz et respirateurs anti-poussière

2.2.12. Lorsqu'ils travaillent dans des endroits où la concentration de gaz, vapeurs et poussières nocives peut dépasser les normes sanitaires autorisées, les travailleurs doivent disposer d'un équipement de protection respiratoire individuel (RPP) approprié.

Lors de la sélection et de l'utilisation des masques à gaz, vous devez être guidé par les instructions d'utilisation des masques à gaz à filtre industriels (les principaux types de masques à gaz industriels sont donnés en annexe 1).

2.2.13. Les masques à gaz délivrés aux travailleurs doivent être sélectionnés en fonction de leur taille et stockés sur les lieux de travail dans des armoires spéciales, chacune dans son propre compartiment. Chaque cellule et sachet du masque à gaz doit comporter une étiquette indiquant le nom du propriétaire du masque à gaz, la marque et la taille du masque.

L'état de fonctionnement d'un masque à gaz à filtre individuel doit être vérifié par les travailleurs avant de commencer leur quart de travail. Les équipements individuels de protection respiratoire doivent être vérifiés et remplacés par les collaborateurs de GSS dans les délais précisés dans leurs fiches techniques et notices d'utilisation en usine des RPE industriels.

2.2.14. Masques à gaz et leurs pièces détachées avant et après utilisation

Les modifications doivent être soigneusement vérifiées par les personnes travaillant et, si un dysfonctionnement est détecté, mises hors service.

2.2.15. Les lieux de travail doivent disposer d'instructions pour l'utilisation du masque à gaz, déterminant l'état de fonctionnement de ses différentes pièces, ainsi que pour l'entretien, le stockage et la désinfection.

2.2.16. Lorsqu'ils travaillent dans des conditions poussiéreuses, les travailleurs doivent porter des masques anti-poussière, des lunettes de sécurité et une combinaison.

2.2.17. Le personnel d'exploitation doit être formé aux règles d'utilisation, de contrôle et de stockage des masques à gaz. Les sessions de formation sur les règles d'utilisation et de contrôle des masques à gaz doivent être réalisées selon un calendrier approuvé par l'ingénieur en chef de l'entreprise.

2.2.18. Chaque installation à risque de gaz et d'explosion doit disposer d'un approvisionnement d'urgence en masques à gaz des marques appropriées. Le nombre de masques à gaz filtrants d'urgence pour chaque objet est complété à raison de 3 à 5 jeux des marques correspondantes. Chaque kit doit comprendre un ensemble de masques-casques de toutes tailles. Le nombre de masques à gaz d'urgence à tuyau doit être d'au moins deux jeux.

2.2.19. Un approvisionnement d'urgence en masques à gaz filtrants doit être stocké dans une boîte scellée, les masques à gaz flexibles - dans des valises scellées.

Il est interdit de verrouiller l’approvisionnement de secours en masques à gaz.

L'intégrité des scellés d'approvisionnement de secours est vérifiée lorsque le personnel de service reçoit et remet une équipe. La présence et l'état de la réserve de secours sont vérifiés au moins une fois par mois par un employé du service de secours gaz selon le planning approuvé par le chef mécanicien de l'usine.

2.2.20. Le personnel de l'établissement doit connaître les lieux de stockage des masques à gaz de travail et d'urgence.

2.2.21. Les travaux avec un masque à gaz flexible doivent être effectués à l'aide d'une ceinture de sécurité et d'une corde de sauvetage appropriées.

2.3. Construction et entretien du territoire et des locaux de production

2.3.1. Le territoire et les locaux des entreprises de production doivent être entretenus conformément aux exigences

Instructions pour l'entretien sanitaire des entreprises industrielles.

2.3.2. Dans les installations de production, la certification sanitaire et technique doit être effectuée de la manière prescrite avec les résultats inscrits dans le passeport sanitaire et technique.

2.3.3. La zone végétale doit être aménagée et aménagée. Les plateaux, tranchées, fosses et évidements dont la construction est motivée par des nécessités techniques doivent être correctement recouverts de dalles ou clôturés par des garde-corps d'au moins 1 m de haut.

Les plateaux des égouts pluviaux et industriels doivent être reliés à l'égout par des joints hydrauliques et avoir une pente constante vers l'égout.

2.3.4. Sur le territoire de l'usine, il doit y avoir des sentiers piétonniers reliant l'entrée du territoire de l'usine aux ateliers et installations, structures et locaux auxiliaires, ainsi que ces locaux et installations entre eux. Tous les chemins piétonniers doivent avoir une surface dure.

2.3.5. Les routes, ponts, passages à niveau et passages doivent être maintenus propres et en bon état, comporter des panneaux de signalisation, y compris des autorisations pour le passage sous les viaducs des pipelines, et être éclairés la nuit.

2.3.6. Sur le territoire des entreprises dans les endroits où le passage des véhicules est interdit, des panneaux d'interdiction doivent être affichés.

2.3.7. Il est interdit de déplacer des véhicules à moteur sans pare-étincelles sur le territoire des installations d'entreprise présentant un risque d'explosion et d'incendie.

2.3.8. Aux endroits où les voies ferrées croisent des voies piétonnes, il est nécessaire de construire des tabliers continus au niveau des champignons de chemin et d'installer des panneaux d'avertissement et d'interdiction.

2.3.9. Les travaux de réparation liés à la fermeture de la chaussée doivent être coordonnés avec le service d'incendie.

2.3.10. Une fois les travaux de réparation et de construction terminés, la zone du territoire de l'usine où ils ont été réalisés doit être nivelée et débarrassée des déchets de construction. Il est interdit de mettre en service les installations tant que la planification n'est pas terminée et que les environs n'ont pas été débarrassés des déchets de construction.

2.3.11. Des affiches de sécurité au travail, des panneaux de sécurité et l'avertissement 10 doivent être affichés dans les locaux de l'usine.

panneaux d'avertissement : « Explosif », « Inflammable », « Interdiction de fumer », « Interdit aux personnes non autorisées », etc.

2.3.12. Fumer sur le territoire de l'entreprise, dans les bâtiments et les structures n'est autorisé que dans des endroits spécialement désignés en accord avec les pompiers, marqués « Zone fumeurs ». Les zones fumeurs doivent être équipées de réservoirs d’eau ou de bacs à sable.

2.3.13. L'usage du feu ouvert sur le territoire de l'entreprise est interdit, à l'exception de certains lieux prévus par des réglementations ou instructions technologiques, et des lieux de travail à chaud permanent et temporaire, pour lesquels un permis spécial est délivré.

2.3.14. Il est interdit de laisser des déchets de production sur le territoire de l'usine, des installations et autres installations.

2.3.15. En cas de déversement de divers produits pétroliers et autres liquides inflammables (liquides inflammables) sur le territoire de l'usine, il est nécessaire de prendre d'urgence des mesures pour éliminer le déversement.

2.3.16. La zone de déversement doit être recouverte de sable puis nettoyée ou lavée à l'eau à l'aide d'un tuyau.

2.3.17. L'obstruction et la pollution des routes, des allées, des entrées, des escaliers, des passages et des sorties des bâtiments, des approches des équipements de lutte contre l'incendie, des systèmes d'extinction d'incendie, de communication et d'alarme ne sont pas autorisées.

2.3.18. Sur le territoire de l'usine, aux endroits de croisement de canalisations, de bacs et de tranchées, des ponts doivent être installés d'une largeur d'au moins 1 m, avec une hauteur de garde-corps d'au moins 1 m.

2.3.19. Les fosses temporaires et les fosses creusées sur le territoire de l'usine, les installations et les chaussées doivent avoir des clôtures fiables, et les puits sont fermés ou clôturés, la hauteur de la clôture est d'au moins 1 m. La nuit, ces lieux doivent être éclairés.

2.3.20. Lorsque les vannes et autres raccords sont situés dans des puits, des plateaux et des évidements, une télécommande doit être prévue (tiges ou roues de commande allongées, actionneurs pneumatiques électriques, etc.) et un accès sécurisé à ceux-ci doit être prévu en cas de réparation ou de remplacement des raccords.

2.3.21. Les colonnes montantes d'eau et les tuyaux fixés au raccord avec un collier doivent être maintenus en bon état.

2.3.22. Les locaux de production et de service doivent être maintenus propres. Chaque travailleur est tenu de nettoyer minutieusement son lieu de travail.

2.3.23. Les sols des locaux de production doivent être nettoyés selon les besoins, mais au moins une fois par équipe, en utilisant des méthodes humides ou sans poussière. L'utilisation de liquides inflammables pour nettoyer les sols est interdite.

2.3.24. Le matériel de nettoyage utilisé doit être placé dans des boîtes métalliques spéciales munies de couvercles hermétiquement fermés et retiré des locaux de production vers un endroit spécialement désigné à la fin du quart de travail.

2.3.25. Les sols des locaux de production doivent être en bon état de fonctionnement et présenter une pente appropriée vers les égouts.

2.3.26. Les locaux de production et les zones de l'usine doivent être dotés des moyens techniques nécessaires selon le projet (vapeur, eau, air, etc.).

2.3.27. Les matériaux et équipements destinés à l'entreposage temporaire doivent être placés dans des locaux désignés à cet effet ou dans des endroits convenus avec le service d'incendie local, dans les quantités prescrites et dans le respect des règles relatives à leur entreposage. Le stockage des équipements et matériaux dans les locaux de production est interdit.

2.3.28. Les huiles et lubrifiants dans les locaux industriels peuvent être stockés en quantités n'excédant pas les besoins quotidiens dans des récipients métalliques munis d'un couvercle.

Il est interdit de stocker dans des locaux industriels

2.3.29. Il est interdit aux personnes non associées au travail de se trouver dans les locaux de production, les installations, les parcs de stockage, les racks de déchargement et autres installations.

2.3.30. À l'extérieur de chaque porte d'un local explosif, il doit y avoir une inscription indiquant le groupe et la classe de risque d'explosion du local.

2.3.31. Pour déterminer les concentrations explosives de mélanges gaz-air dans tous les locaux explosifs, l'état de l'air ambiant doit être surveillé à l'aide d'analyseurs de gaz fixes et d'alarmes qui, lorsque la teneur en gaz de la pièce est de 20 % de la valeur inférieure pré-12

En cas d'inflammation, un signal sonore et lumineux doit être donné localement et au tableau de commande de la salle de contrôle avec activation automatique de la ventilation de secours.

2.3.32. Pour déterminer les concentrations maximales admissibles de substances nocives (MPC) dans l'air des locaux industriels, des analyseurs de gaz fixes ou portables doivent être utilisés.

2.3.34. Il est interdit de prélever des échantillons de substances et réactifs inflammables et gazeux nocifs dans les locaux de production.

2.3.35. Il est interdit de sécher des vêtements et des chaussures dans les locaux industriels, ainsi que de déposer des matériaux inflammables sur les surfaces chaudes des canalisations, appareils et appareils de chauffage. Des endroits spéciaux doivent être prévus pour sécher les vêtements et les chaussures.

2.3.36. L'installation supplémentaire d'équipements, d'appareils et de canalisations dans les locaux de production ne doit pas nuire à la sécurité et à la commodité de leur entretien et de leur réparation.

2.3.37. Les équipements technologiques, appareils, machines, mécanismes, unités, instruments, outils, véhicules de levage et de transport, etc. doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et propres.

2.3.38. La peinture des équipements de traitement doit être effectuée conformément au SNiP et la peinture des canalisations - conformément à GOST.

2.3.39. L'isolation des appareils, équipements et canalisations chauds doit être en bon état. La température à sa surface à l'intérieur ne doit pas dépasser 45°C et dans les espaces ouverts - 60°C.

2.3.40. La conception des équipements électriques, y compris les dispositifs de contrôle et d'automatisation, les outils électriques et les machines à souder, l'éclairage sur le territoire de l'usine, dans les locaux de production, dans les parcs de stockage et autres installations, doit être conforme aux Règles de construction des installations électriques, aux Règles de La fabrication d'équipements électriques antidéflagrants et miniers et leur fonctionnement doivent être effectués conformément aux règles. opération technique installations électriques des consommateurs et le Règlement Technique

normes de sécurité lors de l'exploitation des installations électriques grand public.

2.3.41. Pour l'éclairage portable, il convient d'utiliser des lampes antidéflagrantes d'une tension ne dépassant pas 12 V. Les équipements de communication doivent être conformes à la classe de risque d'explosion des locaux.

2.3.42. Lorsque vous travaillez dans des endroits où la formation d'un mélange explosif de gaz et de vapeurs avec l'air est possible, il convient d'utiliser un outil en métal ne produisant pas d'étincelles lors de l'impact ou généreusement lubrifié avec de la graisse.

2.3.43. Toutes les installations de production de l'usine doivent être équipées de moyens d'extinction d'incendie conformément à la liste convenue avec les autorités locales d'incendie.

2.3.44. Les équipements de lutte contre l'incendie doivent être placés dans des zones désignées, convenues avec les pompiers, en quantités strictement établies et dans le respect des règles de stockage.

2.3.45. Sur le territoire des installations de production, des installations, des parcs de stockage, des racks de chargement et de déchargement et dans les locaux de production, doivent être effectués :

vérifier le bon fonctionnement et l'état de l'équipement de lutte contre l'incendie, des systèmes d'extinction à vapeur et la présence d'une pression d'eau et de vapeur adéquate dans les systèmes au moins une fois par quart de travail par les chefs de quart ;

inspection externe et vérification du bon fonctionnement des unités de ventilation avant le début de chaque quart de travail par le chef d'équipe ;

inspection et vérification de l'état des instruments, des automatismes et des dispositifs de sécurité au moins une fois par quart de travail par un ouvrier en instrumentation.

Les résultats des inspections doivent être consignés dans un journal.

2.3.46. Il est interdit d'utiliser des équipements et équipements de lutte contre l'incendie, des équipements d'urgence et de sauvetage au gaz pour d'autres besoins non liés à leur destination directe.

2.3.47. Il est interdit de travailler dans des zones à risque d'incendie et d'explosion avec des chaussures doublées de clous en acier ou de fers à cheval.

2.3.48. Sur les lieux de travail, à proximité de tous les moyens de communication, des panneaux doivent être placés indiquant la procédure à suivre pour donner les signaux et appeler les pompiers, le centre de santé, les services de secours en gaz et le répartiteur de l'usine.

2.3.49. Chaque employé de l'usine qui constate un danger d'accident est tenu d'en informer immédiatement le répartiteur de l'usine et de prendre les mesures qui dépendent de lui pour éliminer le danger.

2.4. Chauffage et ventilation de locaux industriels

2.4.1. Pour le chauffage des locaux, des systèmes centralisés doivent être utilisés, utilisant de l'eau chaude, de la vapeur ou de l'air chauffé comme liquide de refroidissement.

2.4.2. Les plateaux des canalisations de chauffage traversant le sol des locaux à risque d'explosion et d'incendie doivent être entièrement recouverts de sable et les endroits où ils traversent les murs intérieurs et extérieurs doivent être soigneusement compactés et isolés.

2.4.3. Dans les locaux industriels présentant d'importantes émissions de suie ou de poussières, il convient d'installer des appareils de chauffage dont la conception doit garantir leur nettoyage aisé.

2.4.4. Les unités de ventilation doivent être maintenues en bon état et soumises à une inspection et à une réparation conformément aux instructions applicables.

2.4.5. Dans toutes les zones explosives, la ventilation doit fonctionner 24 heures sur 24.

2.4.6. Les unités de ventilation actionnées doivent garantir l'efficacité spécifiée dans la conception.

2.4.7. L'efficacité de la ventilation doit être vérifiée périodiquement par voie instrumentale.

2.4.8. Le contrôle de l'état technique et de l'efficacité sanitaire des unités de ventilation est confié au service du chef mécanicien de l'usine.

2.4.9. Le travail direct sur le fonctionnement des unités de ventilation en équipes (équipes) est effectué par des personnes desservant les zones de production où se trouvent les unités de ventilation.

2.4.10. Dans les locaux industriels où un dégagement soudain et intense de gaz et de vapeurs nocifs ou explosifs est possible, le démarrage de la ventilation d'urgence doit être automatique et distant des boutons situés sur les portes extérieures des locaux industriels.

2.4.11. Les ventilateurs équipés d'un démarrage automatique doivent être munis d'une affiche avec l'inscription : « Attention ! Le démarrage est automatique."

2.4.12. Un schéma de l'unité de ventilation doit être affiché dans la chambre de ventilation, ainsi qu'une pancarte sur la porte de la chambre indiquant la personne responsable du fonctionnement de l'unité de ventilation.

2.4.13. L'unité de ventilation doit avoir un passeport sous la forme prescrite et un carnet de réparation et de fonctionnement.

2.4.14. Le rapport de réparation d'une unité de traitement, d'un équipement ou d'un local de production doit inclure les réparations et l'inspection de l'état de fonctionnement des unités de ventilation. Il est interdit d'accepter une installation technologique ou un objet en réparation si les unités de ventilation sont défectueuses.

2.4.15. Il est interdit d'utiliser les chambres de ventilation comme locaux de stockage et de les encombrer de corps étrangers.

2.5. Installations sanitaires et soins médicaux

2.5.1. Les locaux sanitaires doivent être nettoyés et aérés quotidiennement.

Les vestiaires, douches et autres pièces doivent être périodiquement désinfectés.

2.5.2. Les ouvriers et ingénieurs employés dans la production, les ateliers, les chantiers et autres services présentant des conditions de travail dangereuses doivent recevoir du lait conformément aux Règles de distribution gratuite de lait ou d'autres produits alimentaires équivalents aux ouvriers et employés employés dans la production, les ateliers, les chantiers et d'autres départements avec des conditions de travail dangereuses.

La responsabilité de l'approvisionnement en lait en temps opportun et de haute qualité incombe au directeur adjoint des affaires générales.

2.5.3. Les points de restauration (cantines, buffets) doivent répondre aux exigences sanitaires.

2.5.4. Il est interdit de stocker ou de consommer des aliments dans les locaux industriels.

2.5.5. Pour fournir une assistance médicale immédiate, les usines doivent disposer de centres de santé.

2.5.6. Dans les centres de santé, il est nécessaire d'assurer le service 24 heures sur 24 du personnel médical et des transports 16

fonds. Si cette condition ne peut être remplie, le répartiteur de l'usine doit veiller à ce qu'une ambulance soit appelée pour fournir une assistance médicale immédiate.

2.5.7. Les centres de santé doivent disposer de connexions téléphoniques avec tous les sites de production, ainsi qu'avec les institutions médicales de la ville.

2.5.8. Tous les locaux et zones de production doivent être dotés de trousses de premiers soins constamment réapprovisionnées avec un ensemble de médicaments et de pansements pour prodiguer les premiers soins.

2.5.9. En cas de brûlures, blessures, empoisonnements ou autres accidents, tout employé de l'usine doit informer le chef d'équipe, le répartiteur de l'usine, le centre de santé et le service de secours au gaz (en cas d'empoisonnement) et commencer à prodiguer les premiers soins à la victime. Tous les employés de l'usine doivent être formés à la manière de prodiguer les premiers soins et informés sur la manière de communiquer rapidement avec le centre de santé, les services de secours en cas de gaz et les pompiers.

2.5.10. Les travailleurs et les ingénieurs des industries et des professions prévues par l'arrêté en vigueur du ministère de la Santé de l'URSS doivent se soumettre à des examens médicaux préalables à l'entrée au travail et périodiques.

2.6. Approvisionnement en eau et assainissement

2.6.1. Toutes les installations de production doivent être alimentées en eau.

2.6.2. Pour fournir de l'eau potable, des fontaines, des réservoirs fermés avec des buses jaillissantes et d'autres dispositifs doivent être prévus.

2.6.4. Les points d’évacuation des eaux industrielles doivent porter la mention « Non potable ».

2.6.5. Tous les puits d’eaux usées industrielles à l’intérieur et à l’extérieur de l’usine doivent être maintenus fermés en tout temps. Les couvercles de puits doivent être recouverts d'une couche de sable d'au moins 10 cm dans un anneau en acier ou en béton armé.

2.6.6. Les couvercles des puits d'inspection doivent être ouverts à l'aide de crochets spéciaux.

2.6.7. Réseaux d'égouts doivent être inspectés et nettoyés périodiquement. Inspection et nettoyage puits d'égout doit être effectué dans les délais et conformément aux exigences des instructions pour l'exécution de travaux dangereux liés aux gaz.

2.6.8. Les puits dans lesquels des travaux sont effectués doivent être clôturés et des panneaux d'avertissement ou des affiches placés à proximité avec l'inscription : « Travaux en cours ».

2.6.9. Il est interdit d'exploiter des réseaux d'égouts avec des vannes hydrauliques défectueuses ou mal installées. Dans chaque joint hydraulique, la couche d'eau formant le joint doit avoir une hauteur d'au moins 0,25 m.

2.6.10. Le rejet des eaux usées, le degré de leur contamination et l'efficacité des installations de traitement doivent être soumis à un contrôle quotidien en laboratoire selon un calendrier convenu avec l'autorité d'inspection sanitaire. La teneur en produits pétroliers et substances nocives dans les eaux usées ne doit pas dépasser les normes établies.

Si la quantité de pollution dans les eaux usées dépasse la norme, il est nécessaire d'identifier les sources de leur rejet et d'éteindre les équipements, appareils et réservoirs défectueux.

2.6.11. Les appareils de traitement des eaux usées industrielles doivent être nettoyés périodiquement. Il est interdit d'exploiter des systèmes d'assainissement industriels avec des dispositifs de traitement défectueux ou contaminés qui n'assurent pas le traitement des eaux usées nécessaire.

2.6.12. Lors du nettoyage d'un siphon ne comportant qu'une seule section, les eaux usées contenant des produits pétroliers doivent être évacuées dans un conteneur d'urgence.

2.6.13. Une clôture d'au moins 1 m de hauteur doit être réalisée en matériaux ignifuges autour de chaque piège et bassins de décantation.

2.6.14. Il est interdit de raccorder les égouts domestiques aux égouts industriels, à l'exception du traitement biologique.

2.6.15. La température des eaux usées industrielles rejetées dans les égouts ne doit pas dépasser 40°C.

2.6.16. Il est interdit de rejeter des produits nocifs, incendiaires et explosifs provenant d'équipements, d'appareils et de réservoirs dans réseaux d'égouts. À ces fins, il est nécessaire de prévoir des conteneurs spéciaux.

2.6.17. Il est interdit de rejeter divers flux d'eaux usées dans les égouts industriels, dont le mélange peut conduire à des réactions accompagnées du dégagement de chaleur, de gaz inflammables et nocifs, ainsi que de sédiments solides.

2.7. Dispositifs et protections de sécurité

2.7.1. Le nombre de soupapes de sécurité, leur installation, leur entretien et leurs réparations doivent répondre aux exigences des : Règles de conception et d'exploitation sûre des appareils à pression ; Lignes directrices pour le fonctionnement, l'inspection et la réparation des soupapes de sécurité à ressort (RUPK-78) ; Instructions pour sélectionner les récipients et appareils fonctionnant sous une pression allant jusqu'à 100 kgf/cm2 et les protéger de la surpression.

2.7.2. Il est interdit de serrer (régler) ou de boucher les soupapes de sécurité si une fuite y est détectée. Dans ces cas, il est nécessaire d'arrêter le fonctionnement de l'appareil, de l'équipement, des canalisations, etc. et de remplacer la vanne.

La vanne doit être remplacée après avoir préparé les appareils et équipements conformément à l'article 6 du présent règlement.

2.7.3. L'évacuation des gaz des soupapes de sécurité de travail et de réserve des appareils et conteneurs doit être effectuée vers le système de torchère.

2.7.4. Afin de pouvoir déconnecter l'installation du système de torchère de l'usine, il est permis de placer des vannes en limite de l'installation.

La conception des vannes doit empêcher la chute du coin. À l'état ouvert ou fermé, un verrou et un joint doivent être installés sur le volant de la vanne. La procédure de fonctionnement de ces vannes est établie par l'ingénieur en chef de l'entreprise.

2.7.5. Lorsque l'équipement à desservir (appareil, instrument, trappe de vanne, etc.) est situé à une hauteur supérieure à 1,8 m, des échelles fixes et des plates-formes avec clôture doivent être installées pour y accéder dans les conditions suivantes.

Règlement de construction

Entrepôts de pétrole et de produits pétroliers.

Règlement incendie

Date d'introduction 1993-07-01

DÉVELOPPÉ par l'Institut ''Yuzhgipronefteprovod'' (A.A. Tsvigun - exécuteur responsable) avec la participation de l'Institut panrusse de recherche sur la défense contre les incendies du ministère de l'Intérieur de la Russie (I.F. Bezrodny, A.N. Giletich), l'Institut supérieur d'ingénierie des incendies- École technique du ministère de l'Intérieur de la Russie (A.F. Sharovarnikov, V.P. Suchkov), Services de lutte contre les incendies et de secours d'urgence du ministère de l'Intérieur de la Russie (G.A. Lartsev, V.P. Molchanov) et l'Association « Standardisation de la construction ».

INTRODUIT par l'Institut Yuzhgipronefteprovod et la Construction Norming Association.

PRÉPARÉ pour approbation par la Direction principale de la normalisation, de la normalisation technique et de la certification du Gosstroy de Russie (N.N. Polyakov).

APPROUVÉ par la résolution du Comité d'État de la Fédération de Russie sur l'architecture et la construction du 26 avril 1993 n° 18-10.

Avec l'introduction des « Entrepôts de pétrole et de produits pétroliers. Les normes de sécurité incendie" perdent leur force SNiP II-106-79 "Entrepôts de pétrole et de produits pétroliers".

Ces normes s'appliquent aux entrepôts de pétrole et de produits pétroliers et établissent des exigences en matière de sécurité incendie pour ceux-ci.

Les règles ne s'appliquent pas :

entrepôts de pétrole et de produits pétroliers à des fins non civiles, conçus selon des normes particulières ;

entrepôts de gaz d'hydrocarbures liquéfiés ;

entrepôts de pétrole et de produits pétroliers avec une pression de vapeur saturée supérieure à 93,1 kPa (700 mm Hg) à une température de 20 °C ;

entrepôts de substituts de graisses synthétiques ;

les installations de stockage souterraines de pétrole et de produits pétroliers, construites par des méthodes géotechnologiques et minières dans des masses rocheuses impénétrables à ces produits, et les installations de stockage de pétrole et de produits pétroliers sur sol glacé ;

réservoirs et autres conteneurs pour le pétrole et les produits pétroliers faisant partie d'installations technologiques ou utilisés comme dispositifs technologiques.

1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.1. Les entrepôts de pétrole et de produits pétroliers, en fonction de leur capacité totale et du volume maximum d'un réservoir, sont divisés en catégories selon le tableau 1.

Tableau 1

La capacité totale des entrepôts de pétrole et de produits pétroliers est déterminée par le volume total du produit stocké dans les réservoirs et conteneurs. Le volume des citernes et conteneurs est pris en fonction de leur volume nominal.

Lors de la détermination de la capacité totale, il est permis de ne pas prendre en compte :

réservoirs intermédiaires (conteneurs de vidange) sur les racks de déchargement ;

réservoirs consommables d'une chaufferie, centrale diesel d'une capacité totale ne dépassant pas 100 mètres cubes. m;

réservoirs de collecte des fuites;

réservoirs des points de collecte des déchets pétroliers et des huiles d'une capacité totale ne dépassant pas 100 mètres cubes. m (à l'extérieur du parc de stockage) ;

réservoirs de produits pétroliers capturés et réservoirs de séparation (produits pétroliers capturés) dans les installations de traitement des eaux usées industrielles ou industrielles.

1.2. Les catégories de locaux et de bâtiments d'entrepôts de pétrole et de produits pétroliers en termes de risques d'explosion et d'incendie devraient être adoptées conformément à la "Définition des catégories de locaux et de bâtiments en termes de risques d'explosion et d'incendie" du ministère de l'Intérieur de l'URSS, départementale (industrie ) normes de conception technologique ou selon des classifications et listes spéciales approuvées de la manière prescrite.

1.3. Les réservoirs, ainsi que les bâtiments et structures d'entrepôt pour le stockage du pétrole et des produits pétroliers dans des conteneurs comprennent :

au sous-sol (enfoui dans le sol ou arrosé de terre - stockage souterrain), si le niveau le plus élevé de liquide dans le réservoir ou de liquide déversé dans un bâtiment ou une structure d'entrepôt est inférieur d'au moins 0,2 m au niveau le plus bas du site adjacent ( à moins de 3 m de la paroi du réservoir ou des parois d'un bâtiment ou d'une structure) ;

à la terre (stockage au sol), s'ils ne remplissent pas les conditions ci-dessus.

La largeur du remplissage du sol est déterminée par le calcul de la pression hydrostatique du liquide déversé, tandis que la distance entre la paroi d'un réservoir vertical (cylindrique et rectangulaire) et le bord du remblai ou depuis tout point de la paroi d'un réservoir horizontal (cylindrique) à la pente du remblai doit être d'au moins 3 m.

1.4. Les bâtiments et structures des entrepôts de pétrole et de produits pétroliers doivent avoir des niveaux de résistance au feu I, II ou IIIa.

1.5. Lors de la conception de bâtiments et de structures dans des entrepôts de pétrole et de produits pétroliers, il convient de prendre en compte les exigences des documents réglementaires pertinents du système de codes et règles de construction, si elles ne sont pas définies par ces normes, ainsi que les normes industrielles (départementales). pour la conception technologique et constructive des entreprises concernées, approuvées de la manière prescrite.

Outre les coupe-feu établis par ces normes, lors de l'attribution des distances entre les bâtiments et structures d'entrepôts de pétrole et de produits pétroliers et autres objets, les distances établies par d'autres documents réglementaires approuvés de la manière prescrite (sanitaires, environnementaux, etc.) doivent également être pris en compte.

1.6. Lors de la conception des entrepôts de pétrole et de produits pétroliers, des mesures doivent être prises pour prévenir la pollution de l'environnement (plans d'eau, sol, air).

1.7. Les termes et concepts utilisés dans ces normes sont donnés en annexe 1 obligatoire.

2. PLAN DIRECTEUR

2.1 Les distances minimales entre les bâtiments et les structures des entrepôts de pétrole et de produits pétroliers comportant des installations de production présentant un risque d'explosion et d'incendie et les autres installations doivent être prises conformément au tableau. 2.

Tableau 2

#G0Objets

Distance minimale, en m, des bâtiments et structures des entrepôts de la catégorie

1. Bâtiments et structures des entreprises voisines

2. Superficies forestières :

espèces de conifères et mixtes

bois dur

3. Entrepôts : matériaux forestiers, tourbe, substances fibreuses, foin, paille, ainsi que zones de gisements de tourbe ouverts

4. Voies ferrées du réseau général (jusqu'au pied du remblai ou au bord de la fouille) :

dans les gares

sur les voies d'évitement et les plates-formes

sur les scènes

5. Autoroutes du réseau général (bord de chaussée) :

6. Bâtiments résidentiels et publics

7. Distributeurs de stations-service publiques

8. Garages et parkings ouverts pour voitures

9. Installations de traitement des eaux usées et stations de pompage non liées à l'entrepôt

10. Installations d'approvisionnement en eau non liées à l'entrepôt

11. Grange d'urgence pour parc de stockage

12.Installations technologiques comprenant des installations de production présentant des risques d'explosion et d'incendie et des installations de torchage pour la combustion de gaz

Note. Les distances indiquées entre parenthèses sont à prendre pour les entrepôts de catégorie II d'une capacité totale supérieure à 50 000 mètres cubes.

Les distances indiquées dans le tableau sont déterminées par :

entre les bâtiments et les structures - comme la distance nette entre les murs extérieurs ou les structures des bâtiments et des structures ;

des dispositifs de déchargement - depuis l'axe de la voie ferrée avec des viaducs de déchargement ;

depuis les emplacements (ouverts et sous auvents) pour les dispositifs de drainage des réservoirs d'automobiles, pour les pompes, les conteneurs, etc. - depuis les limites de ces emplacements ;

des racks et pipelines technologiques - du pipeline le plus externe ;

des installations de fusées éclairantes - du tronc de la fusée éclairante.

2.2. Lors de l'implantation d'entrepôts de pétrole et de produits pétroliers dans des zones forestières, lorsque leur construction est associée à la déforestation, la distance par rapport à la zone forestière de conifères peut être réduite de moitié, tandis qu'une bande de terrain labourée d'au moins 5 m de large doit être prévue le long de la limite de la forêt. la zone forestière autour de l'entrepôt.

2.3. La distance entre les bâtiments et les structures d'entrepôts et les zones de tourbe ouverte peut être réduite de moitié, à condition que la tourbe ouverte soit remblayée avec une couche de terre d'au moins 0,5 m d'épaisseur à moins de la moitié de la distance des bâtiments et des structures d'entrepôts des catégories correspondantes. , spécifié à l'article 3 du tableau. 2.

2.4. Lors de l'installation de parcs de stockage pour le pétrole et les produits pétroliers sur des sites présentant des altitudes plus élevées par rapport aux altitudes du territoire des agglomérations voisines, des entreprises et des voies ferrées du réseau général, situées à une distance allant jusqu'à 200 m du parc de stockage, comme ainsi que lors de la mise en place d'entrepôts de pétrole et de produits pétroliers à proximité des rives des rivières à une distance de 200 m ou moins du bord de l'eau (au niveau maximum), des mesures supplémentaires doivent être prises pour éviter tout risque de déversement de pétrole et de produits pétroliers dans le territoire d'une agglomération ou d'une entreprise, sur les voies ferrées du réseau général ou dans un plan d'eau en cas de défaillance d'un réservoir.

2.5. La distance entre les réservoirs terrestres de pétrole et de produits pétroliers et les bâtiments et structures d'entrepôt doit être prise conformément au tableau. 3.

Tableau 3

#G0Bâtiments et structures d'entrepôt

Distance, en m, des réservoirs de stockage hors sol de la catégorie

1. Appareils de déchargement :

a) pour les navires maritimes et fluviaux (postes et jetées de déchargement) ;

b) pour les réservoirs ferroviaires (racks de déchargement ferroviaires) et automobiles

2. Stations de pompage de produits (ateliers de pompage), bâtiments et emplacements pour unités de vannes de stations de pompage de produits, unités de comptage et de comptage, stations d'embouteillage, de conditionnement, de pompage d'eaux usées d'eaux usées contenant du pétrole non traitées

3. Bâtiments d'entrepôt de produits pétroliers en conteneurs, sites de stockage de produits pétroliers en conteneurs et de stockage de conteneurs (combustibles usagés ou propres), bâtiments et sites de points de collecte de déchets de produits pétroliers

4. Stations d'approvisionnement en eau (potable) et de pompage anti-incendie, casernes de pompiers et locaux de stockage du matériel de lutte contre l'incendie et des agents d'extinction d'incendie, réservoirs ou réservoirs de lutte contre l'incendie (jusqu'aux puits d'eau ou aux points de prise d'eau)

5. Installations de traitement des eaux usées industrielles (avec pétrole et produits pétroliers) :

a) bassins de décantation, réservoirs à boues ; pièges à pétrole fermés, unités de flottation à l'extérieur du bâtiment (surface du miroir 400 m² ou plus), réservoirs tampons et décanteurs d'un volume de 700 mètres cubes ou plus ;

b) installations de flottation et filtres dans les bâtiments, pièges à pétrole fermés (d'une surface miroir inférieure à 400 m²), réservoirs tampons et décanteurs d'un volume inférieur à 700 mètres cubes, installations de lavage des boues, y compris les boues réservoirs de collecte et installations d'ozonation ;

c) bassins d'évaporation

6. Bâtiments et structures avec des procédés de production à feu ouvert (fours de chauffage au fioul, chaufferies, procédés de soudage, etc.), garages et locaux d'entretien des véhicules à partir de réservoirs :

avec de l'huile et des produits pétroliers inflammables ;

avec de l'huile et des produits pétroliers inflammables

7. Bâtiments de caserne de pompiers (sans locaux d'habitation), bâtiments administratifs et de services

8. Installations technologiques avec installations de production présentant des risques d'explosion et d'incendie aux points de collecte centraux des champs pétroliers (installations de traitement du pétrole, du gaz et de l'eau, élimination préliminaire des eaux de formation)

9. Unités de démarrage ou de réception d'appareils de nettoyage

10. Bordure de chaussée des routes et allées intérieures

11. Autres bâtiments et structures d'entrepôt

Note. Distance par pos. 1a du tableau est déterminé à la partie la plus proche de la coque du navire modèle amarré au poste d'amarrage ; pour d'autres postes - conformément à la clause 2.1.